Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 23 de maig del 2013 - ROJ: ATSJAD 60/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-06/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 60/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:60A) > Décision commentée : ATSJAD 60/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:60A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa (Andorre-la-Vieille) **Date :** 23 mai 2013 **Numéro de rouleau :** TSJA-IN-06/13 ; numéro de protocole : SS-0018-2/2012 **Type de décision :** *Aute* (ordonnance) **Ponent :** Albert Andrés Pereira (magistrats : Bernard Plagnet, Pere Pastor Vilanova) ## Faits et procédure Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par M^me^ Morales contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le litige portait sur la légalité de décisions administratives ayant maintenu une pension d'invalidité pour maladie, de groupe II, que la requérante percevait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de sécurité sociale. Par arrêt n° 34-2013 du 21 mars 2013, la Sala administrativa a rejeté l'appel de M^me^ Morales et confirmé le jugement de première instance. Dans ce même arrêt, la Sala a refusé de saisir la juridiction constitutionnelle par la voie d'un *procés incidental d'inconstitucionalitat* à l'encontre de la disposition transitoire 1^a de la loi de sécurité sociale. Elle a estimé que la limitation temporelle prévue par ce texte pour demander l'application de la nouvelle réglementation ne heurtait pas le principe d'égalité. M^me^ Morales a alors formé un *incident de nul·litat* contre cet arrêt. Elle soutenait que la décision reposait sur des motifs non conformes au droit et appliquait une norme contraire aux principes de légalité, d'égalité et de non-rétroactivité de la norme défavorable. Selon elle, cela portait atteinte à son droit fondamental à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, prévu à l'article 10, paragraphe 1, du texte visé par la décision (sigle « CPA » non développé dans la décision). La CASS a conclu au rejet de l'incident, faute de violation du droit fondamental à la juridiction. Le fondement procédural invoqué est l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, indiqué dans la décision comme texte de référence. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions : 1. L'incident de nul·litat d'actuacions permet-il de réexaminer le fond d'une décision devenue ferme, ou sa finalité se limite-t-elle à la réparation des atteintes au droit fondamental à la juridiction ? 2. Le refus de saisir le juge constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité, lorsqu'il est motivé, constitue-t-il en soi une violation du droit fondamental à la juridiction ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Elle relève d'abord que l'incident de nul·litat « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » (fonaments de dret, premier). Elle constate ensuite que la requérante « no fa sinó replantejar les qüestions que ja van ser examinades i resoltes » dans l'arrêt attaqué (second). Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar l'incident de nul·litat que promou la Sra. Morales contra la sentència núm. 34-2013, de 21
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-06/13 — Décision commentée
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