jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de maig del 2013 - ROJ: ATSJAD 65/2013
Résumé
# ATSJAD, Civil, 23 mai 2013 (ROJ : ATSJAD 65/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:65A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 23 mai 2013, ROJ : ATSJAD 65/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:65A, recours n° A272/12 (TSJC-272/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Une société commerciale, Tejada, SAU, est partie executada dans une procédure d'exécution (actions n° B-1502-5/1998) engagée par une partie executant, à la suite d'une sentence rendue le 17 décembre 1999 qui fixait notamment des intérêts. Par une *providència* du 4 avril 2012, rendue en phase d'exécution, le juge de la Batllia a ordonné à la société de verser 548,43 euros, a levé la retenue salariale pratiquée sur la rémunération d'un salarié, et a prévu l'archivage définitif de la cause après restitution de la somme perçue en trop. La partie executant a sollicité la poursuite de la procédure, soutenant que la partie executada restait débitrice de 790,16 euros. Par un *aute* du 10 juillet 2012, le Batlle a confirmé la *providència*. La partie executant a ensuite déposé un écrit de rectification, puis, le 31 juillet 2012 (date ainsi libellée dans la décision), a demandé qu'il soit tenu pour formé un recours d'appel contre l'*aute* du 10 juillet 2012. Par un *aute* du 25 février 2013, la Sala Civil a refusé d'admettre au dossier, à des fins probatoires, des documents produits à l'appui de conclusions d'appel, et a réservé la question des dépens. Le recours est examiné par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Eulàlia Amat Llari (présidente) et Pere Pastor Vilanova. Les moyens de l'appelant portent sur le fond : il reprochait à l'*aute* de ne pas avoir intégré un intérêt de retard de 4 % prévu par la sentence de 1999, et d'avoir appliqué des intérêts linéaires et non composés. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un recours d'appel pouvait être admis contre une décision rendue en cours d'exécution d'une sentence, alors qu'aucun incident d'exécution n'avait été ouvert. Corrélativement, la Sala devait déterminer quelle conséquence tirer de l'admission indue d'un tel recours : fallait-il statuer sur le fond des moyens, ou constater l'irrecevabilité et, le cas échéant, la transformer en rejet ? Enfin, se posait la question de la condamnation aux dépens d'appel. ## Solution et dispositif Le recours est rejeté sans examen du fond. La Sala relève que le recours « a été admis indûment », et que, selon sa doctrine constante, « les causes d'irrecevabilité se transforment en causes de rejet ». Elle refuse cependant toute condamnation aux dépens, au motif que « l'admission indue n'est pas imputable à la recourante ». Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle : > « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la mercantil Tejada, SAU contra l'Aute, de data 10-07-2012
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