jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de gener del 2013 - ROJ: ATSJAD 72/2013
Résumé
# ATSJAD 72/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:72A) > Décision commentée : ATSJAD 72/2013, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Penal), aute du 18 janvier 2013, Rotlle n° 22/12, Causa n° TC-108-2/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la requête est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; les passages cités sont des traductions libres.* ## Faits et procédure La procédure pénale d'origine (Causa TC-108-2/11) vise un prévenu, M. Briones, poursuivi pour des délits majors de blanchiment de capitaux commis en groupe organisé, ainsi que pour participation à une association illicite. Par un aute du 15 février 2012, le Tribunal de Corts a prononcé le non-lieu provisoire (*sobreseïment provisional*) à l'égard de ce prévenu, en raison de son défaut de localisation, et ordonné le *comís* provisoire des fonds déposés sur deux comptes ouverts auprès de l'établissement bancaire désigné dans le texte sous les initiales ORG_0, S.A. (la décision l'appelle également « entitat bancària Canals »). En exécution de cette résolution, le Tribunal de Corts a adressé à l'établissement, le 15 mars 2012, un ordre de transfert des sommes vers un compte de l'ORG_3 ouvert auprès d'une autre banque. Le 26 mars 2012, la représentante de l'établissement a sollicité qu'il soit tenu pour « partie intéressée et aussi lésée », avec suspension des virements. Par aute du 24 mai 2012, le Tribunal de Corts a rejeté ces prétentions et maintenu l'ordre de transfert immédiat. L'établissement a interjeté appel. Il soutenait disposer d'un intérêt objectif et direct à la cause en qualité de tiers de bonne foi, ce qui fonderait sa légitimité à agir ; il invoquait en outre la violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution et demandait la suspension de la décision attaquée. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de légitimation active et à l'impossibilité de former recours contre cette décision au regard des articles 195 et suivants du Code de procédure pénale, subsidiairement à la confirmation de l'aute. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia, composée des magistrats Marie Conte (rapporteure), Yves Picod et Josep Maria Pijuan Canadell, a statué le 18 janvier 2013. ## Question de droit La décision pose deux questions principales : 1. **Question de recevabilité** : une entreprise bancaire, dépositaire de fonds placés sous *comís* provisoire, qui n'est pas partie à la procédure pénale et qui se prévaut de sa bonne foi et d'un pré
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