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ATSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: ATSJAD 78/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A015/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 28 juin 2013, ROJ ATSJAD 78/2013 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 28 juin 2013, ROJ ATSJAD 78/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:78A, recours A015/12 (TSJC-015/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). La décision est rendue en catalan ; la traduction des passages cités est personnelle et fidèle.* ## Faits et procédure La société Daza, par l'intermédiaire de sa représentation processuelle, avait introduit le 13 septembre 2010 une demande contre M. Calderón. Elle sollicitait la remise à Daza, par la voie de sa représentation ou de sa présidente, des sommes déposées par Mme Expósito les 2 février et 30 avril 2010, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de paiement des clients par dépôt judiciaire ou virement sur les comptes indiqués, avec condamnation aux dépens. Le Tribunal de Batlles (première instance), par Aute du 5 décembre 2011, a accueilli l'exception dilatoire de défaut de qualité à agir soulevée par le défendeur et a condamné Daza aux dépens. Daza a interjeté appel. Par Aute du 31 mai 2012, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé la décision de première instance et condamné l'appelante aux dépens d'appel. Daza a alors introduit un incident de nullité, rejeté par Aute du 13 septembre 2012. Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal Constitutionnel a, par décision du 15 mars 2013 (la date du 5 février 2013 est également mentionnée pour l'admission du recours), accordé partiellement l'amparo et déclaré que les Autes des 31 mai et 13 septembre 2012 avaient porté atteinte au droit à la juridiction de la société requérante. Il résulte de la motivation que la Sala avait soit insuffisamment motivé en n'indiquant pas les voies de recours alternatives, soit omis de constater l'absence de telles voies, ce qui constituait dans les deux cas une violation de l'article 10 de la Constitution. Par Aute du 21 mai 2013, la Sala a de nouveau rejeté l'appel de Daza et confirmé la décision de première instance, en explicitant les voies de sortie de blocage. Daza a introduit un nouvel incident de nullité le 5 juin 2013, visant cet Aute. La partie adverse a conclu au rejet le 10 juin 2013. La décision commentée tranche ce second incident de nullité. Le texte précise que le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et de M. Vincent Dané-Anière (le nom figure dans le texte sous la forme « Vincent Anière »). ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes : 1. **Le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution andorrane)** est-il méconnu lorsqu'une juridiction d'appel, après une censure constitutionnelle pour défaut d'indication des voies de recours alternatives, rejette à nouveau le recours en indiquant les mécanismes légaux permettant de sortir d'une situation de blocage sociétaire ? 2. **La condamnation aux dépens** de l'incident de nullité, et précédemment de l'appel, est-elle conforme à l'équité et à la justice, alors que la partie requérante soutient qu'elle n'a pu identifier la procédure alternative à employer ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident de nullité sur les deux moyens. **Sur le premier moyen (
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A015/12 — Décision commentée
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