jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: ATSJAD 80/2013
Résumé
# ATSJAD 80/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, TSJC-304/12, ECLI:AD:TSJADAD:2013:80A) > Décision commentée : ATSJAD 80/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, recours A304/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:80A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. La décision est rendue en catalan ; les citations sont données dans la langue originale, suivies d'une traduction de l'auteur.* ## Faits et procédure Le litige oppose M. Carnero, demandeur, à M. Manzano et Mme Bonet, défendeurs, au sujet d'un espace souterrain désigné « local B5 », situé sous la terrasse des défendeurs et intégré à un immeuble en copropriété. Saisi dans le cadre d'un procédure ordinaire (n° 200-6/2008), le Tribunal de batlles a, par jugement du 8 novembre 2012, fait droit à la demande de M. Carnero et condamné les défendeurs à lui remettre la possession de l'espace B5, ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel. Par arrêt du 21 mai 2013, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Les défendeurs ont alors formé un **incident de nullité d'actuacions** (incident de nullité des actes de procédure) contre l'arrêt du 21 mai 2013. Ils soutenaient que la juridiction avait requalifié à tort l'action du demandeur en action en revendication, alors que celui-ci n'aurait invoqué qu'une possession. Ils contestaient également la qualification du local de « sous-sol » et l'appréciation de la preuve relative au caractère commun de l'espace litigieux. La décision commentée est un *auto* (ordonnance) rendu par la même chambre, composée du président Eulàlia Amat Llari et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova (rapporteur). ## Question de droit La question posée était double : 1. La qualification juridique, par la juridiction, de l'action du demandeur en action en revendication (*acció reivindicatòria*), alors que les parties ne se seraient placées que sur le terrain de la possession, méconnaît-elle le principe de rogation et le droit à la défense, au point de constituer une violation du droit à la juridiction ? 2. L'appréciation de la preuve, et notamment de témoignages et d'un procès-verbal d'assemblée, peut-elle fonder une nullité d'actuacions ? Le tribunal rappelle d'abord la nature de l'incident. Selon le fondement retenu, l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires « no constitueix una nova instància processal » (« ne constitue pas une nouvelle instance »). Il s'agit d'un « remei extraordinari » (recours extraordinaire) destiné à réparer les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision définitive. Le contrôle est donc strictement limité à la violation de droits fondamentaux, et non à la révision du fond. Le tribunal ramène ensuite le droit à la juridiction à un droit « matriu » (matriciel) dont dérivent les garanties énumérées à l'article 10 de la Constitution, parmi lesquelles la décision fondée en droit (« decisió fonamentada en Dret ») et le droit à la défense. ## Solution et dispositif ### Motifs **Sur la qualification de l'action.** Le tribunal relève que ni les parties ni le juge de première instance n'avaient indiqué la nature de l'action. Il la qualifie lui-même, en s'appuyant sur l'article 2 du décret du 1er mai 1922, qui confie au juge le contrôle de la qualification de l'action au regard de
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