jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2013 - ROJ: ATSJAD 86/2013
Résumé
# ATSJAD 86/2013 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013) > Décision commentée : ATSJAD 86/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:86A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est l'identifiant ROJ figurant dans le texte, complété par l'identifiant ECLI.* ## Faits et procédure La société A., S.L. était débitrice de la Communauté des propriétaires de l'immeuble A. à hauteur de 4 087,89 euros, par un arrêt d'exécution du 27 octobre 2009. Le montant de l'exécution fut ensuite porté à 16 259,08 euros par un arrêt du 30 septembre 2011. La procédure d'exécution (EX-B-1029-2/2009) porta notamment sur les places de stationnement nos 33 à 35 de l'immeuble. La place n° 35 était grevée d'une hypothèque au profit de la société Duque, S.A. Les première et deuxième enchères, tenues les 20 juin et 28 juillet 2011, furent désertes. Lors de la troisième, la place fut adjugée à Mme Manso pour 17 598,02 euros. Les offices des 22 février et 6 mars 2012 n'invitèrent le créancier hypothécaire qu'à donner mainlevée de son hypothèque afin de permettre la passation de l'acte de vente judiciaire. Le 4 mai 2012, Duque, S.A. fit valoir qu'elle n'avait jamais été partie à la procédure. Par arrêt du 3 septembre 2012, le Batlle rejeta la demande de communication des pièces formée par Duque, S.A., refusa de suspendre la procédure et enjoignit au créancier hypothécaire de procéder à la mainlevée. Duque, S.A. interjeta appel. La Sala Civil admit le recours à deux effets le 28 février 2013, puis, le même jour, ouvrit une audience aux parties sur une éventuelle violation du droit à la juridiction, faute de notification du procès d'exécution au titulaire de l'hypothèque. Le syndicat de copropriétaires soutint qu'aucune atteinte au droit de défense n'avait eu lieu ; Duque, S.A. demanda au contraire la constatation de la violation du droit fondamental à la juridiction. ## Question de droit La décision pose, en substance, une double question. En premier lieu, un titulaire de droit réel d'hypothèque sur un bien saisi doit-il être personnellement informé de la procédure d'exécution et de la réalisation forcée du bien, ou la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) suffit-elle à satisfaire l'exigence d'audience ? En second lieu, la préférence de crédit reconnue à la communauté de propriétaires pour le recouvrement des charges communes, ainsi que le silence de la loi sur la propriété horizontale quant à la notification du créancier hypothécaire, peuvent-ils dispenser de cette information ? Le raisonnement de la Cour repose sur l'article 10 de la Constitution (C.A.), qui consacre le droit à la juridiction, dont le corollaire est le principe d'audience. ## Solution et dispositif La Sala Civil répond par la négative aux deux questions et retient la violation du droit à la juridiction. **Sur la publication au BOPA.** La Cour rappelle que la communication par édit ou par publication officielle doit être subsidiaire à la notification personnelle lorsque des droits ou intérêts sont affectés. Elle s'appuie sur une décision du Tribunal constitutionnel (STC du 15 mars 2004), citée dans l'arrêt, selon laquelle pèse sur les pouvoirs publics « un deure especial de diligència » pour localiser le titulaire clairement identifiable d'un droit ou d'un intérêt légitime et direct et lui faire parvenir la notification de ce qui affecte ses droits. Elle en déduit que « la simple publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra » ne constitue pas une mesure
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