jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2013 - ROJ: ATSJAD 93/2013
Résumé
# ATSJAD, Civil, 18 juillet 2013 (ROJ : ATSJAD 93/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:93A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 juillet 2013, ROJ : ATSJAD 93/2013 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Le titre est reconstitué à partir des mentions figurant dans le texte intégral (Tribunal superior de justícia, Sala Civil, recours A056/13, référence TSJC-056/13).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une succession. Mme Anaya, qui se prévaut d'une qualité d'héritière ou de prétendante à la succession, a introduit une action en pétition d'hérédité et en partage successoral, assortie de demandes annexes en nullité de déclarations d'héritiers *ab intestat*. Elle a sollicité des mesures conservatoires consistant en l'inventaire et en l'interdiction de disposer des biens du défendeur, M. Vives. Par un aute du 14 décembre 2012, le Tribunal de batlles a rejeté une demande incidente formée par un écrit de « manifestacions i insistiment » du 11 décembre 2012 et a ordonné la poursuite de la procédure sur le fond et dans le cadre du incident. La requérante a interjeté appel. Les écritures d'appel ont été déposées le 20 mars 2013 et la réponse de l'intimé le 16 avril 2013, l'intimé sollicitant la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de l'appelante aux dépens. La formation de jugement était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et de MM. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Pere Pastor Vilanova. La décision a été rendue le 18 juillet 2013. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs questions : 1. La demande de mesures conservatoires pouvait-elle être examinée alors qu'elle était formulée comme devant être ordonnée « en sentència », c'est-à-dire après le jugement au fond ? 2. Les mesures d'inventaire et d'interdiction de disposer pouvaient-elles porter sur l'ensemble du patrimoine du défendeur, et non sur la seule masse successorale ? 3. La requérante avait-elle démontré les deux conditions classiques de la mesure conservatoire, le *fumus boni iuris* et le *periculum in mora* ? 4. L'exigence d'une caution était-elle justifiée ? 5. Quel est le sort des dépens d'appel lorsque la décision est confirmée pour des motifs différents ? ## Solution et dispositif La Sala Civil a rejeté l'appel. Elle a d'abord jugé que la demande devait être interprétée comme tendant à des mesures *avant* le jugement, afin d'assurer l'effectivité de celui-ci, en application du droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane, C.A.), lu en conformité avec les propres affirmations de la demanderesse dans ses fondements de droit. Sur le fond, le raisonnement repose sur quatre motifs : - **Le périmètre des mesures** : les mesures sollicitées portaient sur l'ensemble du patrimoine du défendeur, alors que l'action exercée ne visait que la masse héréditaire. Le *fumus boni iuris* ne pouvait donc se projeter que sur le *cabal relicte* (la masse successorale) et non sur les biens personnels du défendeur. - **L'absence de *periculum in mora*** : la demanderesse n'a ni exposé ni établi le risque réel de disparition ou de dilapidation des biens héréditaires. La charge de la preuve lui incombait, et son défaut d'établissement justifiait le rejet de la mesure. - **La caution** : même si le périmètre avait été correct, une caution aurait été nécessaire pour couvrir les dommages susceptibles de résulter d'une interdiction de disposer affectant les facultés dispositives de l'héritier. - **
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