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ATSJAD ANDORRA, a 31 de juliol del 2013 - ROJ: ATSJAD 98/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A108/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 98/2013 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:98A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, *ATSJAD 98/2013*, 31 juillet 2013, recours n° A108/13, ECLI:AD:TSJADAD:2013:98A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un *aute* du 28 février 2013, rendu dans le cadre d'une procédure de juridiction des mineurs (numéro d'expédient M-0008-1/2012), le Batlle de Menors a rejeté la demande présentée par la mère, tendant à mettre fin au placement de ses enfants dans un centre d'accueil et, à titre subsidiaire, à obtenir un droit de visite élargi. Les trois enfants, deux filles de 14 et 12 ans et un demi-frère de 6 ans, étaient placés dans ce centre depuis le 10 février 2012, à la suite d'un constat de désemparement et de soupçons d'abus sexuels commis par le compagnon de la mère sur l'une des filles. Le régime de visites était limité à trois heures par semaine, sous la surveillance du personnel de l'établissement. Le juge de première instance a fondé son refus sur trois éléments : l'absence de conscience, chez la mère, de la gravité des faits ; son incapacité à couvrir les besoins émotionnels des mineurs ; l'insuffisance de ses compétences éducatives. Il s'appuyait notamment sur un rapport social du 14 janvier 2013. La mère a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a statué par un *aute* en date du 31 juillet 2013. La décision mentionne que la procédure d'appel a été instruite par le magistrat rapporteur M. Pere Pastor Vilanova, la formation étant présidée par Mme Eulàlia Amat Llari. Les éléments postérieurs à la décision de première instance, relevés par la Sala, sont les suivants : un plan de travail signé par la mère le 29 janvier 2013 ; un rapport de l'éducateur social du 2 avril 2013 faisant état d'une « évolution très favorable » de la situation familiale et de la disparition de difficultés sociales chez la mère ; la condamnation pénale de l'auteur des faits à douze ans de prison, assortie d'une interdiction de contact avec la victime pendant dix ans. *Observation sur la lecture du texte.* La décision désigne la mère, selon les passages, par les noms « Sra. Vendrell », « Sra. P. » ou « ENTITY_4 ». Ces variations, qui relèvent vraisemblablement de l'anonymisation de la source, ne modifient pas l'analyse ; elles sont reprises ici sous la forme « la mère ». ## Question de droit La question posée à la Sala était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le maintien des mineurs en centre d'accueil était justifié au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Sala reproduit intégralement le paragraphe 1 (droit au respect de la vie privée et familiale) et le paragraphe 2 (conditions de l'ingérence). La juridiction affirme que la mesure de retrait de la garde constitue une ingérence dans la vie familiale, et que cette ingérence doit répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but poursuivi. En second lieu, il convenait d'apprécier si les circonstances de l'espèce permett
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A108/13 — Décision commentée
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