Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2013 - ROJ: ATSJAD 107/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 107/2013 > Décision commentée : ATSJAD 107/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:107A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par aute du 22 juin 2012, la section administrative du Tribunal de Batlles a requis plusieurs parties, dont Mme Gibert, de comparaître devant notaire pour la passation des actes de reparcellement (*reparcel·lació*) des plans partiels XXXX et XXXX, sous peine de formalisation de l'acte par le Batlle ponent en substitution de la partie défaillante. L'aute visait expressément l'article 110 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, dans sa rédaction issue de l'article 186 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires. Les parties ont formé un incident d'exécution, rejeté par l'aute 19-2012 du 5 octobre 2012, déclaré ferme et exécutoire, puis un incident de nullité d'actuacions, rejeté par l'aute 21-2012 du 27 novembre 2012, également ferme et exécutoire. Un recours d'amparo a ensuite été rejeté par la sentence du Tribunal constitucional du 11 juin 2013. Par aute de la Batllia du 12 septembre 2013, le Batlle ponent a réitéré l'obligation de comparution devant notaire, fixée au 7 octobre 2013. Mme Gibert a formé un recours d'appel contre cet aute le 10 octobre 2013. La Batllia, par aute du 23 octobre 2013, n'a pas admis ce recours à la tramitació. Mme Gibert a alors saisi la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia, le 15 novembre 2013, d'un recours d'appel contre l'aute du 23 octobre. Elle y sollicitait la production d'une nouvelle preuve, à savoir un certificat actuel du Govern établissant l'existence d'un intérêt public, et la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Le Tribunal relève que la notification de l'aute du 12 septembre 2013 est intervenue le 28 octobre 2013 (*non précisé dans la décision* pour la notification de l'aute du 23 octobre). Le recours a donc été présenté plus de huit jours ouvrables après la notification, délai qui serait applicable à un hypothétique incident d'exécution. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si un recours d'appel est recevable contre un aute rendu en exécution de décisions devenues fermes et exécutoires, dont les prétentions ont déjà été examinées par la Sala Administrativa et par le Tribunal constitucional. Il s'agit, d'autre part, d'apprécier si le recours, à le supposer recevable, est tardif au regard du délai applicable à l'incident d'exécution. Le Tribunal ne tranche pas la question de la qualification juridique exacte de l'aute du 12 septembre 2013 (acte d'exécution ou
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 48/13 — Décision commentée
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