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ATSJAD ANDORRA, a 08 de novembre del 2013 - ROJ: ATSJAD 109/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 109/2013 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala penal, 8 novembre 2013) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala penal, aute du 8 novembre 2013, ROJ ATSJAD 109/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:109A, recours n° TSJP-37/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence n° 20-2013 du 19 septembre 2013, la Sala penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par la défense de Mme Palau contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de corts dans la cause TC-057-2/11. Elle a confirmé intégralement ce jugement et condamné l'appelante aux dépens de l'appel. Mme Palau a alors formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette sentence. Elle invoquait la violation de la présomption d'innocence. Ses moyens, résumés dans la décision, étaient les suivants : - la juridiction aurait confondu la procédure d'annulation de tickets avec une procédure de rectification plus complexe, exigeant des connaissances techniques plus importantes ; - la juridiction n'aurait pas tenu compte du fait que trois autres personnes connaissaient le code d'accès ; - le rapport retenu ne serait pas l'œuvre du directeur de l'hôtel, mais un extrait informatique aisément manipulable ; - la sentence n'aurait pas relevé qu'aucune personne n'avait vu la prévenue procéder à la rectification des tickets ; - le raisonnement de la Sala penal aurait excédé les limites de l'intime conviction, en reportant la charge de la preuve sur la défense, sans fondement sur des preuves objectives ou suffisamment pertinentes. Le Ministère public s'est opposé à l'incident, estimant que l'examen des actuacions ne révélait aucune des violations alléguées. Le partie adverse, M. Espada (HOTEL I), figure dans l'en-tête comme partie. La nature précise de l'infraction poursuivie n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision), pas plus que le contenu détaillé des éléments de preuve, qui ne sont évoqués que par les allégations des parties et les motifs de la juridiction. ## Question de droit La question posée était double. Premièrement, la sentence attaquée était-elle entachée d'un défaut de motivation susceptible de porter atteinte à la présomption d'innocence ? La Sala penal répond par la négative. Elle relève que la sentence « a apprécié l'ensemble des preuves et indices figurant au dossier » et qu'elle a répondu « point par point » aux motifs de l'appel. Elle se réfère à une doctrine constante du Tribunal constitutionnel, selon laquelle le juge du fond, qui doit apprécier la valeur de l'argumentation des parties, doit vérifier dans quelle mesure les indices dont il dispose sont confirmés ou démentis par les éléments du dossier et par l'instruction. Deuxièmement, l'incident de nullité, tel que prévu par la loi, peut-il servir à obtenir une nouvelle appréciation des preuves ? La juridiction répond que non. Elle qualifie la démarche de la défense de tentative de « révision de la sentence » et de « modification par le Tribunal de l'appréciation des preuves et des indices dans un sens qui lui soit favorable ». Elle en tire la conséquence que la procédure fondée sur l'article 18 bis de la loi modifiant la loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999 « n'a pas pour objet de faire procéder à une nouvelle appréciation de la preuve indiciaire ». ## Solution et dispositif La Sala penal rejette l'incident et met les dépens à la charge de la partie qui l'a introduit. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- Desestimar l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la Sra. Palau, contra la sentència 20-2013 de data 19 de setembre del 2013, en la causa TC-057-2/11. > 2.- Condemnar a la part que ha promogut l'incident al pagament de les despeses processals causades. » Traduction fid
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/13 — Décision commentée
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