ATSJAD, Penal, 19 septembre 2013 (ROJ : ATSJAD 113/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:113A)
Décision commentée : ATSJAD 113/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:113A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La juridiction est le Tribunal superior de justícia d'Andorra (Tribunal Superior de Justicia), Sala Penal, siégeant à Andorra la Vella. La décision est rendue en catalan ; les citations ci-après sont des traductions libres.
Faits et procédure
Par sentence du 26 février 2013, le Tribunal de Corts (affaire TC-104-3/2010, numéro NIG mentionné dans le texte : TC-114-3/10) a condamné Mme Morales. Celle-ci a interjeté appel. Par sentence du 16 juillet 2013, la Sala Penal du Tribunal superior a rejeté cet appel.
Mme Morales a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Elle soutenait que la sentence d'appel reposait exclusivement sur les déclarations des co-inculpés, dont certains avaient été jugés par défaut (en rebel·lia) et dont les témoignages n'avaient pas été soumis au contradictoire. Selon elle, cette situation portait atteinte à la présomption d'innocence.
Le ministère public (MGFC. Ministeri Fiscal) a conclu au rejet de l'incident. L'acusació particular, représentée par Me Mena pour M. Mercader, s'y est également opposée et a sollicité la condamnation de Mme Morales au paiement des honoraires d'avocat exposés à raison de l'incident. Les autres parties mentionnées sont M. Querol, représenté par Me Salas, et Mme Carranza, conseil de la requérante.
La composition du tribunal est la suivante : Marie Conte (présidente et ponente), Yves Picod et Josep Maria Pijuan Canadell.
Les faits à l'origine de la poursuite, la qualification retenue et le contenu de la condamnation initiale ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si une condamnation fondée, selon le requérant, uniquement sur les déclarations de co-inculpés, dont certains jugés par défaut et non soumis à la contradiction, méconnaît la présomption d'innocence au point de justifier l'annulation des actes de procédure sur le fondement de l'article 18 bis de la loi transitoire de 1993.
Une question accessoire, relative aux conséquences financières de l'incident, est également soulevée : la partie qui a introduit un incident jugé infondé peut-elle être condamnée aux dépens, y compris aux honoraires de l'avocat de la partie civile ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident après une analyse de la motivation de la sentence attaquée. Il constate que « la lectura de la sentència impugnada permet verificar que la desestimació del recurs d'apel·lació de Morales no solament es basa en les declaracions dels co-inculpats tal com ho al·lega la processada i que la Sala Penal ha motivat la seva decisió per altres elements de fet i de dret » (fonament de droit I). Il en déduit que « l'incident de nul·litat ha de ser rebutjat » (fonament de droit II).
Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
« 1.- Rejeter l'incident de nullité formé par le conseil de Mme Morales contre la sentence du 16 juillet 2013 rendue par ce Tribunal dans la cause et le rôle de référence, laquelle est confirmée intégralement.
2.- Condamner la partie qui a promu le présent incident au paiement des dépens exposés, y compris les honoraires d'avocat de l'accusation particulière. »
Le dispositif précise en outre que « cet Aute est ferme et exécutoire » et qu'une expédition sera adressée au Tribunal de Corts « pour son exécution » (traduction libre).
La décision ne précise pas le fondement juridique de la cond
Aute
Núm. de Causa: TC-114-3/10 Núm. de Rotlle: TSJP-31/13
AUTE 42-2013
PARTS:
Recorrent: Sra. Morales
Advocat: Sra. Carranza
Recorregut: MGFC. MINISTERI FISCAL
Recorregut: Sr. Querol
Advocat: Sra. Salas
Recorregut: Sr. Mercader
Advocat: Sr. Mena
Presidenta: M. I. Sra. Marie Conte
M. I. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell
Andorra la Vella, dinou de setembre del dos mil tretze.
En l'incident de nul·litat d'actuacions interposat per la representació Lletrada de la Sra. Morales contra la sentència de data 16 de juliol del 2013 dictada per aquest M. Il·ltre. Tribunal en la Causa i Rotlle de referència. Sent part el MGFC. MINISTERI FISCAL, el Sr. Querol i el Sr. Mercader. És ponent la M. Il·ltre. Sra. Marie Conte, la qual expressa el parer del Tribunal.