jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2013 - ROJ: ATSJAD 114/2013
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 114/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:114A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 114/2013) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Informations de référence** : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal ; aute du 19 septembre 2013 ; recours n° 33/13 ; NIG TC-007-4/12 ; rapporteur : Mme Marie Conte. Composition : Mme Marie Conte (présidente), M. Yves Picod et M. Josep Maria Pijuan Canadell. Le texte est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions de notre fait. ## Faits et procédure Par une sentence du 30 avril 2013, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance en matière pénale) a condamné Mme Álvarez dans la cause TC-007-4/2012. Son avocat a interjeté appel. Par un aute du 22 juillet 2013, le Tribunal Superior de Justícia a déclaré ce recours d'appel irrecevable. Mme Álvarez a alors formé un incident de nullité d'actuations contre cet aute. Elle soutenait que le délai d'appel n'était pas expiré. La sentence avait été notifiée à son avocat le 13 mai 2013, et le recours avait été enregistré le 28 mai 2013. Elle invoquait la violation de son droit fondamental à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution andorrane, en lien avec le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat. Le ministère public s'est opposé à l'incident. Il soutenait que l'ensemble du délai prévu à l'article 195 du Code de procédure pénale court à compter de la notification de la décision à la partie, seule titulaire du droit fondamental au recours. Le Tribunal a rejeté l'incident, confirmé l'aute attaqué et condamné l'intéressée aux dépens. ## Question de droit La question posée était la suivante : le point de départ du délai d'appel contre une sentence pénale est-il la notification faite au conseil de la personne condamnée, ou la notification faite à la personne elle-même ? Le Tribunal y répond en un seul considérant : l'incident doit être rejeté « car le délai de recours en appel commence à courir avec la notification de la décision à la partie, en observant que l'avocat n'est ni partie à l'instance ni titulaire du droit fondamental au recours ». Ce raisonnement repose sur une distinction entre la qualité de partie, à laquelle se rattache le droit au recours, et la qualité de représentant technique. ## Solution et dispositif Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « 1.- Rejeter l'incident de nullité formé par la représentation de l'avocat de Mme Álvarez contre l'aute du 22 juillet 2013 rendu par ce même Tribunal dans la cause et le rouleau de référence, lequel est confirmé intégralement. > > 2.- Condamner Mme Álvarez au paiement des dépens exposés. » Le texte précise ensuite que « cet aute est définitif et exécutoire » et ordonne la transmission d'une certification au Tribunal de Corts, pour exécution. La solution est donc double : rejet de l'incident, confirmation de l'irrecevabilité de l'appel, et condamnation aux dépens. ## Portée et enseignement pratique **1. Une motivation très brève.** L'intérêt de la décision tient surtout à ce qu'elle énonce, non à ce qu'elle développe. Le Tribunal ne cite aucun texte précis à l'appui de sa solution, pas même l'article 195 du Code de procédure pénale, pourtant invoqué par le ministère public. Il ne discute pas non plus l'argument tiré de l'article 10 de la Constitution. Le raisonnement tient donc en une affirmation, fondée sur la qualité de partie. Le texte ne permet pas de savoir si d'autres règles de procédure, notamment sur la notification au conseil, étaient en jeu. Il ne permet pas davantage d'apprécier la validité de la notification du 13 mai 2013 en elle-même. **2. Le critère retenu : titularité du droit au recours.** La décision distingue la personne qui a qualité de partie et titularité du
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