ATSJAD 117/2013 (ROJ : ATSJAD 117/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:117A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Auto n° 38-2013, 11 septembre 2013, rouleau TSJP-29/13 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu une sentence le 26 juin 2013 dans la cause de référence (n° TC-098-3/11). Notifiée aux parties, cette sentence a fait l'objet d'un recours d'appel formé par la représentation de M. Palmer, qualifié de « part recorrent » dans le texte.
Le 25 juillet 2013, M. Palmer a déposé un écrit par lequel il renonçait à ce recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous la forme d'un auto (n° 38-2013), enregistré sous le rouleau TSJP-29/13.
Plusieurs éléments ne figurent pas dans le texte fourni :
- la nature de l'infraction poursuivie et le contenu de la sentence du Tribunal de Corts (non précisé dans la décision) ;
- les motifs de l'appel initialement formé (non précisé dans la décision) ;
- la date de la vista éventuellement fixée (non précisée dans la décision) ;
- l'identité du représentant du ministère public, dont le nom n'apparaît pas dans les mentions de notification (non précisé dans la décision).
Le résumé « Resum I.A. » figurant sur la page de la base ne fait pas partie du texte juridictionnel. Il mentionne la survenance d'une « vista » et une notification « segons l'article 202 », mais ces éléments ne sont pas repris ici sans vérification sur le texte officiel.
Question de droit
La question posée était de savoir si le recours d'appel en matière pénale peut être tenu pour désisté lorsque l'appelant y renonce par écrit avant la tenue de l'audience, et quelles conséquences procédurales en découlent pour la juridiction saisie.
Le juge analyse la question au regard de l'article 202 du Codi de Procediment Penal. Selon le considérant unique, « el recurrent pot desistir del recurs fins el moment de la vista », c'est-à-dire que le recourant peut se désister du recours jusqu'au moment de l'audience. La renonciation présentée doit donc être acceptée.
Cette formulation pose la règle de la faculté de désistement de l'appelant, sans qu'il soit requis d'accord de la partie adverse ni d'appréciation sur le fond du litige. La décision ne développe pas davantage la portée de cette faculté.
Solution et dispositif
Le considérant de fond est bref : « Que d'acord amb el que disposa l'article 202 del vigent Codi de Procediment Penal, el recurrent pot desistir del recurs fins el moment de la vista, motiu pel qual s'ha d'acceptar la renuncia presentada. »
Le dispositif, rendu « Vist la legislació vigent », énonce :
« 1.- Tenir per desistit el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Palmer. »
« 2.- Notifiqui's a les parts interessades i retorni's la causa al M.I. Tribunal de Corts amb certificació de la present resolució. »
Traduction fidèle :
« 1. Tenir pour désisté le recours d'appel formé par M. Palmer. »
« 2. Qu'il soit notifié aux parties intéressées et que la cause soit renvoyée au Tribunal de Corts, avec certification de la présente décision. »
La juridiction constate ainsi l'extinction de l'instance d'appel par désistement et ordonne le renvoi du dossier à la juridiction de première instance. Les notifications attestées en secrétariat (ministère public et parties) ne comportent pas de motivation distincte.
Portée et enseignement pratique
Portée de la décision. L'auto présente une portée limitée. Il s'agit d'une décision d'enregistrement d'un désistement, non d'une décision de fond : elle ne tranche aucune question relative à l'infraction ni à la responsabilité pénale. Sa valeur tient à la confirmation d'une règle procédurale simple : le désistement de l'appelant est un droit qui s'exerce jusqu'à la vista, et qui n'appelle qu'une acceptation par la juridiction.
Points de droit positif. Trois enseignements peuvent être dégagés, sous réserve de la lecture du texte de l'article 202 du Codi de Procediment Penal, qui n'est pas reproduit dans la décision :
- Le désistement de l'appel pénal est une faculté unilatérale de l'appelant, exercée par écrit avant la vista.
- Une fois le désistement accepté, l'instance d'appel prend fin et la cause retourne à la juridiction d'origine, ce qui implique, en principe, que la sentence de première instance n'est plus contestée sur cette voie.
Aute
Rotlle núm. TSJP-29/13 Causa núm. TC-098-3/11
AUTE 38-2013
Andorra la Vella, onze de setembre del dos mil tretze.
RESULTANT:
Que el M.I. Tribunal de Corts va dictar Sentència de data 26 de juny del 2013, en la causa de referència.
Una vegada notificada a les parts, la representació lletrada del Sr. Palmer, va interposar recurs d'apel·lació contra l'esmentada sentència del Tribunal de Corts.
RESULTANT: que en data 25 de juliol del 2013 la part recorrent ha presentat un escrit renunciant al recurs d'apel·lació interposat.
CONSIDERANT:
Que d'acord amb el que disposa l'article 202 del vigent Codi de Procediment Penal, el recurrent pot desistir del recurs fins el moment de la vista, motiu pel qual s'ha d'acceptar la renuncia presentada.