Résumé éditorial
# ATSJAD 125/2013 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 17 décembre 2013)
> Décision commentée : ATSJAD 125/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:125A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.*
## Faits et procédure
Un mineur, représenté par son père, a été blessé lors de l'utilisation d'un télésiège (« T. ») exploité en Andorre. Le père, M. Vilar, a assigné en responsabilité la société exploitante (désignée « Societat Explotadora del Jover, SA », ci-après « C., SA ») et la société « Farré, SA ». Il sollicitait l'indemnisation de ses préjudices moraux et matériels, ainsi qu'une déclaration obligeant la société exploitante à effectuer les modifications nécessaires sur l'ouvrage et son mode de fonctionnement. Le fondement invoqué était à la fois contractuel et extracontractuel, les irrégularités alléguées portant sur la construction, la fabrication et l'exploitation de l'installation.
Dans leurs conclusions en réponse, les deux défenderesses ont soulevé une exception de question préjudicielle pénale et ont sollicité la mise en cause (*crida en garantia*, ou *litisdenuntiatio*) de la société « Pina », présentée comme le concepteur et fabricant du télésiège. Elles ont également soulevé, à titre subsidiaire, des exceptions de défaut de qualité pour agir et de litisconsortium passif nécessaire.
Par Aute du 17 avril 2013, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande de mise en cause. Il a ordonné la notification de la pendance de l'instance à la société « Pina », la fixation d'une audience, et il a réservé la question des dépens à la sentence finale.
Le demandeur a interjeté appel contre cet Aute et a conclu à sa révocation (conclusions du 10 octobre 2013). Les défenderesses ont sollicité le rejet de l'appel, avec condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) était saisie du recours enregistré sous le numéro TSJC 154/13.
## Question de droit
La Cour devait répondre à deux séries de questions.
**Première question : la recevabilité de l'appel.** Le recours formé contre un Aute statuant sur une question incidente est-il recevable, alors que le Décret du 4 février 1986 (annexe II, art. 17) ne le réserve, en principe, qu'aux décisions qui empêchent la poursuite de la procédure ?
**Seconde question : le bien-fondé de la mise en cause.** La mise en cause d'un tiers, en l'absence de disposition expresse du droit andorran, est-elle justifiée lorsque le demandeur fonde sa prétention sur des défauts de conception et de construction autant que sur l'exploitation, et que les liens subjectifs et objectifs entre les parties le commandent ?
Le recourant soulevait en outre des moyens accessoires : la violation du droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane) par méconnaissance du devoir de congruence, l'absence de lien contractuel entre le demandeur et la société « Pina », et le fait que le recours serait une réponse à la lenteur de la justice.
## Solution et dispositif
La Cour rejette la fin de non-recevoir et examine le fond de l'appel. Elle confirme l'Aute du Tribunal de Batlles.
**Sur la recevabilité.** La Sala rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'appel contre un Aute incident n'est recevable que si la décision fait obstacle à la poursuite de la procédure. Elle relève toutef