ATSJAD 3/2014 (ROJ), ECLI:AD:TSJADAD:2014:3A
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 30 janvier 2014, recours n° A0310/13, ROJ : ATSJAD 3/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:3A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral. Les extraits du dispositif et des motifs sont traduits du catalan par nos soins.
Faits et procédure
Les époux, mariés en 1995, ont eu deux enfants, Gibert et Narvàez. Par demande du 18 juin 2013, l'épouse a sollicité la séparation judiciaire, la garde et la custodie des enfants, une pension alimentaire de 500 euros mensuels, ainsi que des mesures provisoires. Le mari a répondu le 2 juillet 2013 et formé une demande reconventionnelle tendant à une garde partagée, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à l'absence de pension alimentaire et à l'attribution du domicile familial à l'épouse moyennant une contrepartie locative.
La tentative de conciliation du 3 juillet 2013, menée au titre de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (LQM), a permis de s'accorder sur l'attribution du domicile familial à l'épouse et sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, mais non sur la garde ni sur le montant de la pension.
Par Aute du 25 juillet 2013, l'autorité judiciaire de première instance a notamment attribué la garde et la custodie à la mère, fixé un droit de visite étendu au père (un week-end sur deux du mercredi 20 heures au dimanche 20 heures, outre un jour en semaine et un partage des vacances et fêtes), et fixé une pension de 450 euros mensuels, les dépenses ordinaires étant à la charge de la mère et les dépenses extraordinaires partagées par moitié.
Le père a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, l'établissement d'une garde partagée et, à titre subsidiaire, la réduction de la pension à 300 euros mensuels.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Le juge des mesures provisoires peut-il, sur le fondement d'une expérience de contacts élargis entre le père et les enfants, substituer une garde partagée à la garde maternelle fixée en première instance ?
- Le montant de la contribution alimentaire fixé en première instance doit-il être réduit au regard des besoins des enfants et des ressources respectives des parents ?
La question préalable, implicite mais déterminante, tient à l'articulation entre les mesures provisoires, qui relèvent d'une appréciation sommaire fondée sur les éléments disponibles, et le procès principal de séparation, appelé à trancher définitivement la question de la résidence des enfants.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens et confirme intégralement l'Aute du 25 juillet 2013. Sur la garde, elle relève que l'audition des enfants ne permet pas de dégager une préférence claire et que la garde partagée, que l'âge des mineurs « pourrait rendre conseillée », doit être examinée dans le cadre de la procédure principale, où les éléments nécessaires à la décision seront réunis. Elle ajoute qu'un changement de régime en mesures provisoires risquerait de constituer un « trasbals innecessari » (un bouleversement inutile) pour les mineurs si la décision au fond retenait une solution contraire. Sur la pension, elle retient que les besoins d'un mineur sont estimés par la jurisprudence entre 600 et 800 euros mensuels, et que les revenus nets des parents (2 035,83 euros pour la mère, 2 081,47 euros pour le père, selon les pièces du dossier) sont sensiblement équivalents. Une réduction à 300 euros reporterait sur la mère une charge jugée disproportionnée au regard du temps de garde respectif.
Sur les dépens, la Cour ne prononce pas de condamnation, en considération de la nature de la procédure, sur le fondement du chapitre X de la Novella 82, selon les termes de la décision.
Aute
TSJC-310/13
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència de la M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Vincent Anière, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 18 de juny del 2013 la representació processal de la Sra. Salcedo va formular demanda contra el Sr. Soriano manifestant que els litigants van contraure matrimoni l'any 1995, que del mateix van nàixer dos fills, anomenats Gibert i Narváez, però que la convivència matrimonial s'havia fet insostenible, raó per la qual sol·licitava que es dictés Sentència declarant la separació matrimonial dels litigants, dispensant-los del deure de convivència, establint que l'ús del domicili familiar correspondria a la seva mandant, que ambdós consorts mantindrien la pàtria potestat sobre els seus fills confiant la seva guarda i custòdia a la seva mare, fixant un règim de visites a favor del defenent que descrivia, establint una pensió d'aliments a càrrec del Sr. Soriano i a favor dels seus fills de 500 euros mensuals, més la meitat de les seves despeses extraordinàries, i imposant al defenent les costes del procediment. Mitjançant altressí sol·licitava igualment que s'acordessin mesures provisionals en el mateix sentit i fixant la contribució del Sr. Soriano a les càrregues del matrimoni, com eren el pagament de la quota hipotecària del crèdit que tenien en comú, així com l'obligació de lliurar a la seva mandant la meitat del preu obtingut per la venda del vehicle BMW.