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ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: ATSJAD 7/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A0246/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 7/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2014) > Décision commentée : ATSJAD 7/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:7A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 7/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:7A).* ## Faits et procédure Par une sentence du 17 décembre 2013, rendue dans le rouleau TSJC-246/13, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté un recours d'appel, confirmé la sentence du Tribunal de batlles du 15 avril 2013 et condamné les appelants aux dépens de la seconde instance. Le dispositif de cette sentence désignait les parties condamnées comme les « Srs. Salamanca i Pastor ». La présente résolution constate que, dans le corps et le dispositif de la décision, les parties visées n'étaient pas ces personnes, mais les « Srs. Ramirez i Narváez ». Il s'agit donc d'une erreur matérielle sur l'identité des parties. La procédure ayant conduit à l'aute du 30 janvier 2014 est une demande d'éclaircissement ou de rectification d'erreur matérielle (le titre officiel est « Recurs aclariment-error materials identitat parts »). Le texte ne précise pas qui a formé cette demande, ni le délai dans lequel elle a été présentée (non précisé dans la décision). La formation de jugement est composée de la présidente Eulàlia Amat Llari et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présente l'erreur comme portant sur les « apel·lants ». Le corps de la résolution, en revanche, la décrit comme une erreur sur l'identité des « apel·lats ». Le dispositif ne lève pas cette ambiguïté, mais la correction se rapporte dans les deux cas à l'identification des parties condamnées. ## Question de droit La question posée était de savoir si la juridiction qui a rendu une décision définitive peut la rectifier pour corriger une erreur matérielle portant sur l'identité des parties, alors même que le principe de l'invariabilité des décisions définitives s'oppose en principe à toute modification de leur contenu. ## Solution et dispositif La Sala Civil répond par l'affirmative. Elle rappelle que « le principe général établit l'invariabilité des résolutions définitives, pour une raison élémentaire de sécurité juridique et par la propre vinculation de l'organe juridictionnel à sa décision ». Elle précise toutefois que « cette règle ne s'applique pas avec un caractère absolu », de sorte que le juge ou le tribunal qui a rendu une sentence ou un aute définitif peut « éclaircir un concept obscur ou suppléer une omission » et « a la faculté de rectifier ses erreurs ». Le dispositif est formulé comme suit (traduction fidèle du catalan) : > « RECTIFIER le contenu de la résolution rendue par cette chambre en date du 17 décembre 2013 dans le sens exposé dans le second VU de la présente résolution. » Le fondement retenu est donc jurisprudentiel et général. La résolution ne cite aucun texte législatif ou réglementaire andorran, ce qui limite la portée normative de la motivation à la reconnaissance d'un pouvoir inhérent au juge de corriger ses propres erreurs matérielles. ## Portée et enseignement pratique **1. Une exception encadrée à l'invariabilité.** La décision confirme que l'invariabilité des décisions définitives n'est pas absolue. Elle distingue implicitement l'erreur matérielle, susceptible de rectification, de la modification substantielle du raisonnement ou du sens de la décision, qui demeure exclue. La rectification ne remet pas en cause l'appréciation portée au fond : la sentence du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A0246/13 — Décision commentée
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