jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2014 - ROJ: ATSJAD 10/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 janvier 2014 (ROJ ATSJAD 10/2014) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 janvier 2014, recours n° A0253/13 (TSJC-253/13), ROJ ATSJAD 10/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:10A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Esteban, SA a formé, le 29 janvier 2013, une demande en paiement de 1 356,48 euros, intérêts et dépens, à l'encontre des consorts Morales et Gutierrez. Par acte du 18 février 2013, les défendeurs ont appelé en garantie M. Palomo, par la voie de la « crida en garantia ». Par Aute du 13 juin 2013, le Batlle a rejeté cette demande d'appel en garantie, en laissant les défendeurs exercer leurs actions récursoires contre qui ils l'estimeraient utile. Il a également mis à la charge du demandeur incident les dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Les défendeurs ont interjeté appel le 10 octobre 2013. Par Aute du 21 novembre 2013, la Sala Civil a refusé une demande de preuve tendant à l'intégration de documents dans les actes, à la production par la société Esteban, SA des originaux des justificatifs de versements en espèces et du détail des crédits domiciliés sur un compte bancaire. Le 30 janvier 2014, la Sala a statué sur le fond de l'appel. Selon l'argumentation de l'appelant, M. Palomo était le titulaire réel de l'appartement acquis par les défendeurs, qui n'en étaient que les titulaires fiduciaires. L'opération concernait trois appartements. Au titre de la jurisprudence de la Sala, le titulaire réel devait répondre solidairement avec les titulaires fiduciaires. Les pièces examinées sont les suivantes : - le contrat d'ouverture de compte bancaire, établi au nom de M. Gutierrez et de Mme Morales, en date du 13 janvier 2006 ; - les justificatifs bancaires de versement, qui n'identifient pas le déposant, la signature étant illisible ; - une lettre du cabinet ENTITY_8-M.T.B. du 17 décembre 2012, niant que M. Palomo ait jamais utilisé les défendeurs pour obtenir un prêt ou conclure une affaire ; - une lettre du même cabinet du 5 avril 2013, réclamant aux défendeurs la liquidation d'un prêt contracté pour acquérir trois appartements en Andorre. ## Question de droit La Sala devait trancher deux points. **Premier point : la recevabilité du principe de l'appel en garantie.** La décision relève que la crida en garantia, ou litisdenuntiatio, n'est pas prévue par la normative andorrane. Elle a néanmoins été admise par la doctrine de la Sala lorsque, selon les circonstances concrètes du litige et le lien existant entre les parties,
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