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ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2014 - ROJ: ATSJAD 21/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A0316/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 28 de febrer de 2014 (ROJ : ATSJAD 21/2014 – ECLI:AD:TSJADAD:2014:21A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 de febrer de 2014, recours n° A0316/13 (ROJ : ATSJAD 21/2014 – ECLI:AD:TSJADAD:2014:21A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA). Elle s'inscrit dans une procédure d'exécution de sentence née de la séparation de deux parents, Mme Yuste et M. Porras, dont les mesures relatives aux enfants communs avaient été fixées par un convenio regulador (convention réglant les mesures paterno-filiales) signé le 2 mars 2011. Par demande d'exécution enregistrée le 17 janvier 2013, Mme Yuste réclamait à M. Porras le paiement de 250,25 euros, correspondant à la moitié des dépenses des enfants communs qu'elle avait acquittées directement, ainsi que 149,60 euros au titre des frais de la fête d'anniversaire de l'un des enfants. Elle sollicitait en outre que chaque parent effectue des versements suffisants sur le compte bancaire des mineurs, et la condamnation aux dépens. Par providencia du 13 février 2013, le juge a requis M. Porras de satisfaire les trois premiers chefs de la demande. Celui-ci s'est opposé à l'exécution et a formé un incident tendant à ce que la providencia soit partiellement privée d'effet, notamment en ce qu'elle portait sur la somme de 250 euros, et à ce que la mère acquitte les cotisations de l'école de ski déjà prélevées sur le compte commun. Par aute du 10 septembre 2013, le Batlle (juge de première instance) a : - requis Mme Yuste de régulariser la position du compte courant joint destiné aux besoins des enfants mineurs, en assumant personnellement la cotisation de l'école de ski pour la saison 2012-2013 ; - requis les deux parents d'effectuer des versements suffisants sur ce compte pour couvrir les besoins fixés par le pacte 8 de la convention de 2011 ; - ne pas prononcer de condamnation aux dépens. Mme Yuste a interposé appel, concluant à la révocation partielle de l'aute. M. Porras a sollicité la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens, tandis que le ministère public a conclu à l'accueil du recours. Par aute du 30 janvier 2014, la Sala a refusé d'admettre les mesures probatoires sollicitées en appel, jugées inutiles à la solution du litige. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La Sala devait trancher principalement deux questions : 1. **Question substantielle** : une activité extrascolaire mentionnée dans la convention comme « consensuée » (l'école de ski) doit-elle être supportée par les deux parents comme dépense ordinaire lorsque l'un d'eux refuse son accord, et une modification des mesures relatives à la crise conjugale est-elle nécessaire pour en décider autrement ? 2. **Questions accessoires** : la décision du Batlle est-elle congruente avec les prétentions des parties (au regard de la somme de 250,25 euros) ? Y a-t-il lieu à condamnation aux dépens en appel ? S'agissant de la première question, la Cour devait interpréter la clause du pacte 8, selon laquelle les dépenses ordinaires comprennent, notamment, les « activités extrascolaires consensuées », énumérées à titre indicatif et au nombre desquelles figuraient alors le football, le « batllet » et le Sky Club. ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours et confirme la partie décisoire de l'a
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A0316/13 — Décision commentée
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