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ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2014 - ROJ: ATSJAD 22/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A0320/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 22/2014 : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 28 février 2014 > Décision commentée : ATSJAD 22/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:22A, recours n° A0320/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par acte du 6 décembre 2012, M. Téllez a assigné en justice les sociétés Herrera et Narváez, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de sommes déterminées, avec intérêts légaux et dépens. Le 13 mars 2013, la représentation processuelle de la défenderesse Herrera et de la déléguée de Narváez a demandé la mise en cause de la société Carretero au titre d'une **crida en garantia**. Par aute du 18 avril 2013, cette demande a été accueillie. La société Carretero a ensuite sollicité, le 5 juin 2013, la mise en cause de Sandoval, présentée comme son assureur à la date de l'accident. Par aute du 2 septembre 2013, le Tribunal de Batlles a rejeté cette dernière demande (premier point du dispositif), ordonné la communication de certains écrits, cité les parties à comparaître et réservé les dépens à la décision finale. La société Carretero a interjeté appel. Le demandeur originaire, M. Téllez, s'est opposé au recours et a demandé sa désestimation avec dépens à la charge de l'appelante. Les défenderesses Narváez et Herrera s'en sont remises à l'appréciation de la Sala. La formation collégiale était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), de MM. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Vincent Aniére. Le texte ne précise pas l'identité exacte de l'assureur ni la nature précise de la garantie souscrite, la désignation des parties étant, dans la version consultée, partiellement incertaine. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : la crida en garantia, que le droit positif andorran ne prévoit pas expressément, est-elle recevable lorsqu'elle est dirigée contre l'assureur d'un codéfendeur dans une hypothèse de litisconsortium passif facultatif ? **Seconde question** : l'acquiescement du créancier solidaire à la mise en cause du tiers a-t-il une incidence sur cette recevabilité, au regard de son *ius variandi* ? La Sala rappelle que, selon sa jurisprudence constante (AATSJA Rotlles 55/13 et 153/13 citées dans la décision), la crida en garantia, « malgré son absence de prévision par la normativa andorrane », est admise lorsque, au regard des circonstances concrètes du litige et de la connexité existant entre les parties, il apparaît convenable, par économie processuel
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A0320/13 — Décision commentée
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