Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 10 d'abril del 2014 - ROJ: ATSJAD 28/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A102/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 28/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:28A) > Décision commentée : ATSJAD 28/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 avril 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:28A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence fournie à l'appel (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision.* ## Faits et procédure Par un informe daté du 17 mars 2014, la Batlle Mme Arcos a informé le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA) de sa décision de s'abstenir dans une procédure civile enregistrée sous le numéro B-0299-2/2014. Cette procédure, suivie selon la voie abrégée (*procediment abreujat*), oppose M. Galan et la société Manzanares, SA à MM. Sandoval et Esteban, ainsi qu'à la société Palau, codéfenderesse. Le motif invoqué est une amitié « manifeste et intime » entretenue par la juge avec les associés de la société Palau. Selon l'informe, cette relation remonte à l'enfance, s'est nouée dans un cadre de voisinage, et se prolonge à l'âge adulte par des vacances communes annuelles et des fêtes familiales, notamment Noël et le réveillon du nouvel an. La décision est rendue par la Sala Civil du TSJA, sous la présidence de Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et M. Vincent Anière. La procédure est enregistrée sous le numéro de recours A102/14 (TSJC-102/14). Le déroulement ultérieur de l'affaire principale n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si l'amitié manifeste invoquée par le juge constitue une cause d'abstention au sens de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), et, corrélativement, s'il appartient au TSJA d'en apprécier la proportionnalité à l'aune de l'exigence d'impartialité. Le texte pertinent est l'article 73 LQJ, qui range parmi les causes d'abstention « l'amistat o enemistat manifesta amb qualsevulla de les parts o els seus advocats » (l'amitié ou l'inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats). La compétence du TSJA pour statuer sur le bien-fondé d'une abstention résulte de l'article 75 LQJ. Le Tribunal relève que la question comporte une dimension subjective, relative à l'impartialité du juge, et qu'il convient de la traiter au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6 de la Convention. Il cite à cet effet les affaires *Delcourt* (17 janvier 1970), *De Cubber* (26 octobre 1984), *Castillo Algar* (28 octobre 1998), *Fey c. Autriche* et *Wettstein c. Suisse*. ## Solution et dispositif La motivation procède en trois temps, qui dégagent un test à trois critères. **Premièrement**, l'adjectif « manifeste » signifie que la relation doit être clairement évidente
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A102/14 — Décision commentée
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