Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 10 d'abril del 2014 - ROJ: ATSJAD 29/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A110/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 29/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:29A) > Décision commentée : ATSJAD 29/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:29A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), statuant le 10 avril 2014 sur le recours enregistré sous le numéro A110/14. Elle est rendue par trois magistrats : Eulàlia Amat Llari, présidente, Joan Manel Abril Campoy, magistrat rapporteur, et Pere Pastor Vilanova. Le litige au fond est une procédure civile abrégée (*procediment abreujat*) introduite par M^me^ Gálvez et la société L.D., SA contre les sociétés P.S. II, SA et F., SA. La bailli (*Batlle*) saisie, M^me^ Marti, a informé le TSJA, par un rapport du 2 avril 2014, de sa décision de s'abstenir. Elle invoquait une amitié manifeste avec M^me^ Luís, avocate des demandeurs (les « agents »). Dans les motifs, la bailli précise la nature de cette relation : des dîners fréquents, des soupers occasionnels, la participation commune à des célébrations (enterrements de vie de jeune fille, mariages, communions, anniversaires). Elle relève en outre que l'avocate est associée d'un cabinet dont son époux est également associé, aux côtés de deux autres avocates, et qu'il existe entre eux un pacte de collaboration sur les dossiers traités. Elle estime que son impartialité pourrait être mise en doute par un tiers, dès lors que la relation d'amitié est publique et notoire et que les intéressés partagent un même cabinet. Le TSJA est saisi, au titre de l'article 75 de la Llei qualificada de la justícia, de la question de la recevabilité de cette abstention. ## Question de droit La question posée était de savoir si une amitié « manifeste » avec l'avocat d'une partie, combinée à un lien professionnel entre le conjoint du magistrat et ce même avocat, constitue une cause d'abstention au sens de l'article 73, sixième alinéa, de la Llei qualificada de la justícia. Cette disposition érige en cause d'abstention « l'amitié ou l'inimitié manifeste » avec l'une des parties ou leurs avocats. Plus largement, la décision interroge la portée de la notion d'amitié manifeste au regard de l'exigence d'impartialité, dans sa dimension subjective, telle qu'elle résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif Le TSJA rappelle d'abord la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (*Delcourt* c. Belgique, 17 janvier 1970 ; *De Cubber* c. Belgique, 26 octobre 1984 ; *Castillo Algar* c. Espagne, 28 octobre 1998 ; *Fey* c. Autriche ; *Wettstein* c. Suisse). Il en déduit que l'apparence d'impartialité est intimement liée à la confiance que les juridictions doivent inspirer. Le juge ne doit ni avoir de préjugé personnel ni présenter de penchant à l'ég
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A110/14 — Décision commentée
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