ATSJAD 33/2014 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:33A)
Décision commentée : ATSJAD 33/2014, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 15 avril 2014, recours A359/13 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:33A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur l'exécution d'une décision relative à la garde d'un mineur. Par écrit du 20 septembre 2011, la représentation de Mme Sancho demandait l'exécution de la sentence du 31 janvier 2008 rendue par le Tribunal de Grande Instance, en sollicitant la suspension, à titre provisoire mais pour une durée indéterminée, du régime de visites du père à l'égard de l'enfant. Un Aute du 23 septembre 2011 a suspendu provisoirement ce régime.
Le 16 octobre 2013, le Batlle a rendu un Aute ordonnant l'archivage des actuacions civiles (dossier n° 3-0007-3/2001) et ne prononçant pas de condamnation aux dépens. Le texte fourni mentionne la date du 16 octobre 2013 dans l'exposé des antécédents, mais la date du 17 octobre 2013 dans le dispositif de l'arrêt (incohérence matérielle relevée dans le texte source).
Le ministère public a formé un recours contre cette décision et conclu à sa révocation. Le Sr Andrade a déclaré se ranger à l'argumentation du ministère public, et Mme Sancho a expressément adhéré à ses prétentions. La qualité procédurale exacte du Sr Andrade n'est pas précisée dans la décision. Le ministère public soutenait que la décision de modification du régime de visites n'était pas définitive, dès lors qu'elle faisait l'objet d'un recours de sa part, et que la procédure d'exécution n'avait pas pris fin.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était saisie en appel. Elle relève par ailleurs qu'elle avait été saisie d'un recours distinct contre la sentence ayant modifié les mesures paternofiliales (recours 360/13, identifié dans le texte également comme « 0359/13 » ou « A359/13 » selon les mentions ; la numérotation n'est pas harmonisée dans le texte source) et qu'elle l'avait révoquée.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le juge de l'exécution peut ordonner l'archivage d'une procédure d'exécution alors qu'une décision de modification des mesures paternofiliales, qui la fonde, n'est pas définitive parce qu'elle est contestée en appel. Il s'agit, d'autre part, de déterminer par quelle voie procédurale doivent être présentées les demandes tendant à modifier ou suspendre un droit de visite fixé par une décision antérieure : par une action en modification de mesures ou par un incident soulevé au stade de l'exécution.
Le texte source ne précise pas les dispositions légales applicables. Les motifs se réfèrent seulement à « la législation en vigueur » et aux « Usages et Coutumes applicables », sans citation d'articles.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient deux motifs cumulatifs. Le premier tient à ce que la décision de modification des mesures paternofiliales n'a pas force de chose jugée, puisqu'elle est frappée d'un recours du ministère public, et que ce recours conteste précisément l'inadéquation de la voie de la modification de mesures. Le ministère public défend au contraire l'idonéité de la procédure d'exécution pour traiter les incidents, le contrôle et le suivi du régime de visites. Le second motif est que, dans son arrêt sur le recours 360/13, la Sala a jugé que les prétentions de la partie demanderesse devaient être canalisées non par une procédure de mod
Aute
TSJC-359/13
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 15 d'abril del 2014.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sr. Vincent Anière, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Sancho va presentar escrit, de data 20-09-2011, segons el qual demanava que es procedís a l'execució de la sentència del 31-01-2008 del Tribunal de Grande Instance, però amb suspensió del règim de visites del pare respecte del fill, amb caire provisional però indefinit.
En data 23-09-2011 es va dictar Aute que suspenia provisionalment el règim de visites del menor Bonet en relació amb el seu pare.
II.- L'Hble. Batlle va dictar Aute, de data 16-10- 2013, amb la següent part decisòria: "DECIDEIX: Primer.- L'arxiu dels presents autes civils enregistrats amb el número seqüencial 3-0007-3/2001.
Segon.- No fer declaració especial sobre les costes d'aquesta instància".