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ATSJAD ANDORRA, a 22 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 50/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-05/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 50/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 mai 2014) > **Décision commentée :** ATSJAD 50/2014, ROJ : ATSJAD 50/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:50A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La décision est un **aute** (ordonnance) rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, dans le cadre de l'affaire SS-0054-2/2012 (rouleau TSJA-IN-05/14). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet, la formation comprenant également Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira. Le requérant, M. Pastor, assuré, est représenté par Mme Sarabia. La partie intimée est la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), représentée par Mme Vilar, assistée de Mme Pino. Par une sentence n° XXXX du 28 mars 2014, la Sala Administrativa avait statué sur le litige opposant l'assuré à la CASS. Le 16 avril 2014, M. Pastor a formé un **incident de nullité d'actuacions** contre cette sentence. Il soutenait, en substance : - que l'intervention de l'expert (désigné dans l'acte comme « Arcos », tandis que la CASS le désigne comme le « Dr. Verdaguer » : la divergence d'identification n'est pas éclaircie par la décision) ne pouvait être regardée comme impartiale ; - que les preuves techniques spécialisées sollicitées par le requérant n'avaient pas été mises en œuvre. La CASS a répondu le 2 mai 2014. Elle soutient que l'incident reprend des questions déjà tranchées par le Tribunal supérieur dans la sentence attaquée, notamment l'inaptitude alléguée de l'expert et la demande de désignation d'un nouvel expert, et que la sentence ne méconnaît pas le droit à une décision motivée en droit au sens de l'article 10.1 de la Constitution. Le fondement procédural invoqué est l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993). ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions : 1. **Question de recevabilité** : l'incident de nullité d'actuacions peut-il servir à réexaminer, sous couvert de la protection du droit à la juridiction, des moyens déjà examinés par les instances antérieures ? 2. **Question de fond** : l'intervention de l'expert et le refus d'ordonner certaines mesures d'instruction caractérisent-ils une violation du droit fondamental à la juridiction, dans sa dimension de tribunal impartial ou de droit à la preuve ? Le tribunal rappelle que le droit à la juridiction constitue, selon lui, le droit matriciel dont dérivent les garanties énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge préétabli par la loi, droit de ne pas s'avouer coupable et droit à être informé de l'accusation. ## Solution et dispositif La Sala **désestime** l'incident. Elle considère qu'aucune violation *in iudicando* ni *in procedendo* de l'article 10 de la Constitution n'a été commise. Sa motivation s'articule autour de trois étapes : - **Nature de l'incident** : il ne constitue pas une nouvelle instance permettant de revoir les pronostics de la décision attaquée. Il s'agit d'un **remède extraordinaire** destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision passée en force de chose jugée. - **Absence de réitération recevable** : le requérant se borne à reprendre les moyens exposés en première et en deuxième instance. Le tribunal relève que l'intéressé reconnaît lui-même ce caractère, en demandant que soient tenues pour reproduites les parties correspondantes de son appel. Ces moyens ayant été examinés et rej
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IN-05/14 — Décision commentée
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