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ATSJAD ANDORRA, a 25 d'abril del 2014 - ROJ: ATSJAD 52/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IE-01/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 52/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:52A) > Décision commentée : ATSJAD 52/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2014, recours IE-01/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:52A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une resolució du 22 novembre 2006, la commune de Sant Julià de Lòria (Comú) autorise M. Peña à modifier la destination d'un immeuble d'habitations plurifamiliales. Une notification du 6 décembre 2006 l'invite à retirer la décision au service des tramitacions et mentionne une taxe de « canvi de règim de lloguer a venda » d'un montant de 41 638,96 euros. Le contribuable ne donne pas suite. Une lettre du 14 décembre 2012 lui transmet l'original de la résolution, la documentation afférente et un reçu « sense efecte » n° 2931. Une notification du 8 avril 2013 fait courir le délai de contrainte pour acquitter la dette. Le Tribunal de Batlles rend un aute le 18 juillet 2013. Le Comú forme ensuite, le 30 janvier 2014, un incident d'exécution contre cette décision. Il soutient que la taxe sur l'octroi de licences urbanistiques, qui couvre la licence de modification d'usage, n'est due qu'au moment du retrait de l'autorisation. Selon lui, la lettre du 6 décembre 2006 ne constitue pas une liquidation de la dette. Il fait valoir que la dette n'est pas prescrite, faute de notification personnelle antérieure. M. Peña répond le 14 février 2014. Il soutient que l'usage du bien, consenti par la commune, a eu lieu lors des transmissions de l'immeuble, et que la créance, née à ce moment, est prescrite depuis plus de trois ans. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, rejette l'incident et confirme l'aute du 18 juillet 2013. Il ne se prononce pas sur l'argument tiré de l'usage consenti. (Le Résumé I.A. évoque une notification personnelle du 17 décembre 2012, alors que le texte de la décision vise la lettre datée du 14 décembre 2012. Le présent commentaire retient cette dernière date.) ## Question de droit La question posée est celle du point de départ du délai de prescription triennale d'une taxe communale due pour l'octroi d'une licence urbanistique. Le délai court-il à compter de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire de l'obtention de l'autorisation administrative, ou à compter de la liquidation de la dette, de sa notification ou de sa mise en recouvrement ? Le texte applicable est l'article 40 de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 19 décembre 1996. Le tribunal ne reproduit que le point 2, a), qui dispose que le délai de prescription
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° IE-01/14 — Décision commentée
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