ATSJAD 53/2014, Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 28 mars 2014
Décision commentée : ATSJAD 53/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:53A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 10-2014, 28 mars 2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra dans le cadre de la cause TC-005-1/11, rouleau TSJP-41/13. Elle est rédigée en catalan. Le ponent est Yves Picod, et la formation comprend Marie Conte et Fátima Ramírez Souto.
Par une sentence n° 04-2014, rendue le 27 janvier 2014 selon les antécédents de l'aute, la Sala Penal avait rejeté les recours d'appel formés par les parties. La sentence est désignée par erreur comme « 04-2013 » dans l'en-tête de l'aute, et son dispositif mentionne une date du 28 janvier 2014. Ces divergences matérielles ne sont pas relevées par le tribunal dans son raisonnement, mais elles figurent dans le texte.
Dans le délai de cinq jours suivant la notification, le conseil de M. Salas a demandé un éclaircissement. Il exposait que, dans son mémoire en réponse aux recours, il avait sollicité la condamnation des appelants aux dépens, y compris les honoraires d'avocat. Il relevait que la décision notifiée ne se prononçait pas sur ce point. Il demandait cet éclaircissement en vue de l'exécution.
Les parties ont également réitéré cette demande lors de l'audience du 13 décembre 2013, selon les motifs de l'aute. Ce point est rapporté par la décision elle-même, qui ne contient pas d'autres éléments de fait.
Question de droit
La question posée était de savoir si, sur le fondement de l'article 182 du Code de procédure pénale andorran, le tribunal pouvait compléter une sentence qui avait omis de statuer sur une demande de condamnation aux dépens, y compris aux honoraires d'avocat, formulée par les parties dans leurs écrits et à l'audience.
Une seconde question, implicite, portait sur le périmètre de la correction admise. Il fallait déterminer si le complément pouvait porter sur une condamnation au paiement des frais d'avocat, dont le montant n'était pas encore fixé, et si la liquidation pouvait être renvoyée à la phase d'exécution.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le fondement procédural suivant. Selon l'article 182 du Code de procédure pénale, le tribunal peut, dans un délai de cinq jours, d'office ou à la demande d'une partie, rectifier toute erreur matérielle, éclaircir les notions obscures ou suppléer les omissions constatées dans la résolution.
Au fond, le tribunal constate que les demandes de condamnation aux dépens, y compris aux honoraires d'avocat, figurent dans les écrits des parties et ont été réitérées à l'audience. Il relève ensuite que les recours
Aute
Núm. de Causa: TC-005-1/11 Núm. de Rotlle: TSJP-41/13
AUTE 10-2014
PARTS:
Recorrent: M, SA
Ad. SCP
Recorrent: FA, SA
Ad. AMS
Recorrent: ORG_0
Ad. CLL
Recorrent: Sr. Espada i ORG_2
Ad. JASC
Recorrent: Sr. Vélez i ORG_1
Ad. FBG
Recorregut: MINISTERI FISCAL Recorregut: Sr. Salas
Ad. MSL
Recorregut: Sra. Carnero i Arcos DSRR