Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 30 mai 2014 (ROJ : ATSJAD 57/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:57A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 30 mai 2014, ROJ ATSJAD 57/2014 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants retenus ci-dessus sont ceux figurant dans le texte intégral. Le recours est référencé « TSJ-001-14 » et le numéro de dossier de première instance « AD-0025-1/2011 ».
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure administrative (dossier AD-0025-1/2011, TSJA-036/13) opposant le Syndicat (SITCA) à la Commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella), le magistrat Romeu avait, en première instance, exercé les fonctions de Batlle (juge de première instance). Il avait ainsi été désigné rapporteur, accepté la demande, ordonné la communication des pièces et statué sur la demande de suspension de l'acte administratif attaqué.
Lors de l'audience du 29 janvier 2014, le conseil de la Commune d'Andorre-la-Vieille a soulevé une question préalable tendant à la récusation du magistrat, au motif qu'il était intervenu en première instance. Le Gouvernement (M. I. Govern) s'y est associé. Le SITCA s'y est opposé. Le juge rapporteur a invité les parties à formaliser la demande par écrit. Celles-ci ont présenté leurs observations le 10 février 2014, et le magistrat concerné a rendu un rapport le 11 février 2014 pour contester la récusation. La présidente du Tribunal Superior de Justícia a ensuite désigné la Sala Penal pour statuer, par acte du 27 février 2014.
La composition de la formation est indiquée comme suit : Yves Picod (président et rapporteur), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. La décision est rédigée en catalan et qualifiée d'aute (ordonnance).
Question de droit
La question posée est de savoir si le fait qu'un magistrat ait exercé des fonctions juridictionnelles dans la même affaire en première instance suffit à faire naître un doute légitime sur son impartialité, de sorte qu'il doive être récusé dans la formation d'appel.
Cette question s'inscrit dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que le texte invoque par référence à la jurisprudence de la Cour européenne. La décision ne cite aucun arrêt précis de cette juridiction (non précisé dans la décision), ni aucun texte de droit interne sur la récusation.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande de récusation. Son raisonnement comporte trois étapes.
En premier lieu, il rappelle le critère de l'impartialité objective. Selon la jurisprudence européenne mentionnée, il s'agit de se demander si, indépendamment du comportement personnel du juge, certains éléments de fait vérifiables permettent de suspecter son impartialité. Le texte ajoute que la seule participation antérieure du magistrat à la procédure ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'article 6, paragraphe 1.
En deuxième lieu, il circonscrit l'examen aux actes effectivement accomplis. Le seul acte décisionnel de première instance attribuable au magistrat est l'ordonnance du 2 juin 2011, par laquelle la demande de suspension de l'acte administratif attaqué a été rejetée. Cette ordonnance est analysée comme favorable à la Commune, et donc comme ne révélant aucun préjugement défavorable à son encontre.
En troisième lieu, il conclut que la participation du magistrat à la procédure de première instance, bien que certaine, n'a pas créé de situation de nature à faire suspecter son impartialité en appel. Le magistrat ne s'est pas prononcé sur le fond en première instance et n'a pris aucune décision défavorable à la Commune. La décision renvoie sur
Aute
RECUSACIÓ:TSJ-001-14
AUTE 22-2014
M. I. Sr. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, trenta de maig del dos mil catorze.
En l'expedient de recusació del magistrat de la Sala Administrativa, M. I. Sr. Romeu, en el marc del procediment administratiu AD-0025-1/2011, plantejat per la representació lletrada de l'Hble. Comú d'Andorra la Vella, al qual s'hi ha adherit la representació lletrada del M. I. Govern. És ponent el M. Il·ltre. Sr. Yves Picod, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que en data 29 de gener del 2014 en l'Acta de la Vista Oral que se celebrà en el marc del procediment administratiu AD-0025-1/2011, TSJA-036/13, la representació lletrada de l'Hble. Comú d'Andorra la Vella, formulà una qüestió prèvia en relació al fet que el M.I. Sr. Romeu va intervenir en primera instància en diferents actes de procediment, considerant que era motiu de recusació. Manifestació a la qual s'hi adherí la representació lletrada del M.I. Govern. Oposant-s'hi la representació lletrada del SITCA, en no veure-hi cap motiu de recusació en la composició de la sala i l'accepta, segons es desprèn de l'acta de la vista oral celebrada.
Per Providència de data 29 de gener del 2014 dictada pel ponent dels autes, Sr. Romeu, foren requerides les representacions processals de l'Hble. Comú d'Andorra la Vella, i del M.I. Govern amb la finalitat de formalitzar la recusació plantejada, per escrit i amb les al·legacions corresponents.