jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 57/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 30 mai 2014 (ROJ : ATSJAD 57/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:57A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 30 mai 2014, ROJ ATSJAD 57/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants retenus ci-dessus sont ceux figurant dans le texte intégral. Le recours est référencé « TSJ-001-14 » et le numéro de dossier de première instance « AD-0025-1/2011 ».* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure administrative (dossier AD-0025-1/2011, TSJA-036/13) opposant le Syndicat (SITCA) à la Commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella), le magistrat Romeu avait, en première instance, exercé les fonctions de Batlle (juge de première instance). Il avait ainsi été désigné rapporteur, accepté la demande, ordonné la communication des pièces et statué sur la demande de suspension de l'acte administratif attaqué. Lors de l'audience du 29 janvier 2014, le conseil de la Commune d'Andorre-la-Vieille a soulevé une question préalable tendant à la récusation du magistrat, au motif qu'il était intervenu en première instance. Le Gouvernement (M. I. Govern) s'y est associé. Le SITCA s'y est opposé. Le juge rapporteur a invité les parties à formaliser la demande par écrit. Celles-ci ont présenté leurs observations le 10 février 2014, et le magistrat concerné a rendu un rapport le 11 février 2014 pour contester la récusation. La présidente du Tribunal Superior de Justícia a ensuite désigné la Sala Penal pour statuer, par acte du 27 février 2014. La composition de la formation est indiquée comme suit : Yves Picod (président et rapporteur), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. La décision est rédigée en catalan et qualifiée d'*aute* (ordonnance). ## Question de droit La question posée est de savoir si le fait qu'un magistrat ait exercé des fonctions juridictionnelles dans la même affaire en première instance suffit à faire naître un doute légitime sur son impartialité, de sorte qu'il doive être récusé dans la formation d'appel. Cette question s'inscrit dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que le texte invoque par référence à la jurisprudence de la Cour européenne. La décision ne cite aucun arrêt précis de cette juridiction (non précisé dans la décision), ni aucun texte de droit interne sur la récusation. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande de récusation. Son raisonnement comporte trois étapes. **En premier lieu**, il rappelle le critère de l'impartialité objective. Selon la jurisprudence européenne mentionnée, il s'agit de se demander si, indépendamment du comportement personnel du juge, certains éléments de fait vérifiables permettent de suspecter son impartialité. Le texte ajoute que la seule participation antérieure du magistrat à la procédure ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'article 6, paragraphe 1. **En deuxième lieu**, il circonscrit l'examen aux actes effectivement accomplis. Le seul acte décisionnel de première instance attribuable au magistrat est l'ordonnance du 2 juin 2011, par laquelle la demande de suspension de l'acte administratif attaqué a été rejetée. Cette ordonnance est analysée comme favorable à la Commune, et donc comme ne révélant aucun préjugement défavorable à son encontre. **En troisième lieu**, il conclut que la participation du magistrat à la procédure de première instance, bien que certaine, n'a pas créé de situation de nature à faire suspecter son impartialité en appel. Le magistrat ne s'est pas prononcé sur le fond en première instance et n'a pris aucune décision défavorable à la Commune. La décision renvoie sur
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