jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 58/2014
Résumé
# ATSJAD, Penal, 16 mai 2014 (ROJ : ATSJAD 58/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:58A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 16 mai 2014, recurs 12/14, ROJ : ATSJAD 58/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:58A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision elle-même. Le texte source est rédigé en catalan ; les citations sont données dans une traduction fidèle.* ## Faits et procédure Par un jugement du 2 avril 2014, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance andorran) a condamné par défaut, pour rébellion procédurale, MM. Soriano et Benítez, poursuivis pour un délit majeur de blanchiment d'argent commis au sein d'un groupe organisé. Les intéressés n'avaient pas comparu à l'audience de jugement, alors qu'ils avaient été régulièrement convoqués. Leurs conseils respectifs ont formé appel contre ce jugement sur le fondement des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale. Le ministère public s'est opposé au recours en invoquant la situation de rébellion procédurale des prévenus. La décision est un *aute* (ordonnance) rendu par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, composée de MM. Yves Picod (président), Mme Marie Conte (rapporteur) et Mme Fátima Ramírez Souto. Elle porte les numéros de cause TC-009-4/11 et de rouleau TSJP-12/14. Deux précisions sur la nature du document. D'une part, la page comporte un « Résumé I.A. » qui ne fait pas partie de la décision ; il ne sert pas de source dans le présent commentaire, qui s'appuie exclusivement sur le corps du texte. D'autre part, les informations relatives à l'éventuelle présence ou à la localisation des prévenus ne figurent pas dans les motifs (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le recours d'audience, ouvert par l'article 247 du Code de procédure pénale contre une condamnation prononcée en rébellion procédurale, peut être exercé lorsque ses conditions ne semblent pas réunies, et, corrélativement, si l'appel formé contre la décision de condamnation par défaut est recevable. Le problème posé est double : 1. **Le régime du recours d'audience** : il s'agit de savoir quelles conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que le condamné par défaut puisse obtenir un nouvel examen de l'affaire. 2. **La voie de l'appel** : le recours ordinaire d'appel était-il ouvert au condamné par défaut, ou la voie spécifique de l'article 247 était-elle la seule dis
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