Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 13 de juny del 2014 - ROJ: ATSJAD 59/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 59/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:59A) > Décision commentée : ATSJAD 59/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 13 juin 2014, Aute 24/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 21 mars 2014, rendu dans le cadre de l'exécutoire n° EXC-01/14, le Tribunal de Corts a accordé à M. Cañete le bénéfice d'une réduction de peine de 2,5 jours par mois, à compter du 23 janvier 2013. Il a modifié la liquidation de condamnation effectuée le 29 janvier 2014, en retenant une peine de 1 110 jours à compter de la date de détention. Il a refusé l'octroi de tout autre bénéfice pénitentiaire, sans préjudice d'une décision ultérieure. M. Cañete, représenté par Me Puga, a interjeté appel. Il soutenait que la différence entre le droit andorran et le droit espagnol lui causait un préjudice. Selon lui, le régime espagnol permet l'accès au troisième degré (régime ouvert) après l'exécution d'un quart de la peine, tandis que le droit andorran exclut le bénéfice des régimes pénitentiaires pour certaines infractions, dont les délits contre la santé publique. Il invoquait en outre la violation du principe d'égalité, consacré par la Constitution andorrane et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministère public s'est opposé au recours, en estimant que la loi du Principat s'appliquait à l'exécution de la peine, conformément à l'article 207.f du Code de procédure pénale (la décision cite également l'article 207.2.f). La Sala Penal était composée de Yves Picod (président et rapporteur), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il fallait déterminer si l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, ou dans un cadre transfrontalier, obéit à la législation de l'État d'exécution, en application de l'article 207.2.f du Code de procédure pénale. D'autre part, il fallait apprécier si cette solution entre en contradiction avec le principe d'égalité, dès lors que le régime applicable dépend du pays qui a prononcé la peine. Le raisonnement de la Cour repose sur deux étapes. Elle constate d'abord que, « en application de l'article 207.2.f du Code de procédure pénale, un cop acordat el trasllat d'un nacional al seu país d'origen, l'execució de la condemna obeeix a la legislació de l'Estat d'execució ». Elle admet ensuite, de manière incidente, qu'il est « probable » que M. Cañete aurait pu bénéficier, en Andorre, d'une peine plus favorable, et que le système espagnol est plus ouvert en matière d'exécution des peines. Elle écarte néanmoins l'argument tiré de l'équité : le juge ne peut substituer son appréciation de l'équité à la rigueur de la loi. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argument fondé sur l'égalité. Elle relève qu'il n'existe « aucune violation du principe d'égalité, en l'absence de discrimination ». Selon elle, il s'agit de l'application du principe de légalité, qui consacre le critère de territorialité de l'exécution des peines, indépendamment du pays ayant prononcé la condamnation. Le motif décisif tient au rôle respectif du juge et du législateur : « Seul le législateur peut moduler ou atténuer le principe de territorialité ». Le juge ne peut ni écarter une disposition technique telle que l'article 207.2.f au profit de principes généraux « inadaptés aux circonstances ». Le dispositif, original en catalan, est reproduit ci-dessous en tradu
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/14 — Décision commentée
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