ATSJAD, Pénal, 30 juin 2014 (ROJ : ATSJAD 65/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:65A)
Décision commentée : ATSJAD, Pénal, 30 juin 2014, recours n° 28/14 (ROJ : ATSJAD 65/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:65A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Águila a été déclaré processé (processat) par un auto du 17 octobre 2013 pour un délit majeur d'acte sexuel avec un mineur prostitué (art. 154 CP) et pour un délit de cession de produit stupéfiant de type cannabis à des mineurs (art. 283.1.c). Un auto du 3 avril 2014 a étendu la mise en examen à un délit majeur d'abus sexuel avec prévalence sur un mineur, assorti de l'aggravation tenant à la particulière vulnérabilité de la victime.
L'intéressé a été écroué le 16 octobre 2013. La détention provisoire a été prorogée le 14 février 2014. À l'issue de l'instruction (sumari), le dossier a été transmis au Tribunal de Corts par auto du 2 mai 2014. Par un auto du 5 juin 2014, le Tribunal de Corts a maintenu l'intéressé en détention provisoire.
La défense a interjeté appel devant la Sala Penal sur le fondement de l'article 194 du Code de procédure pénale (CPP), afin d'obtenir la mise en liberté provisoire, simple ou sous caution. Le ministère public, par un rapport du 20 juin 2014, s'est opposé au recours en invoquant la gravité des faits et le risque de soustraction à l'action de la justice.
Le dossier mentionne par ailleurs la procédure TC-013-3/13, pendante devant le Tribunal de Corts au stade de la qualification provisoire prévue à l'article 123. La référence de la cause figurant dans l'en-tête (TC-115-4/13) diffère de celle du corps de la décision (TC-013-3/13) ; la décision ne précise pas le lien entre ces deux numéros.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est celle du maintien en détention provisoire d'une personne poursuivie pour des infractions à caractère sexuel commises sur mineurs et pour cession de stupéfiants à des mineurs, lorsque le risque de fuite est jugé faible. Il s'agit, plus précisément, de savoir si les garanties offertes par la défense suffisent à écarter la mesure de détention, au regard de la gravité des faits et des exigences de protection des victimes et de l'ordre public.
La décision ne reproduit pas les critères légaux de la détention provisoire. Elle se réfère seulement à l'article 194 CPP comme fondement procédural du recours, sans en exposer le contenu. Le raisonnement repose donc sur des considérations de fait et de politique pénale.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient d'abord que le risque de fuite est « bastant mínim » (assez minime). Elle estime cependant que « la gravetat dels fets exigeix una protecció màxima de les víctimes i de l'ordre públic ». Elle qualifie les infractions reprochées de « d'un nivell de pertorbació de l'ordre públic inacceptable » et relève que « les garanties ofertes per part de la defensa no asseguren totalment la seva representació davant la Justícia andorrana ». Le recours est en conséquence rejeté.
Le dispositif, traduit de l'original catalan, est le suivant :
« 1.- Rejeter le recours d'appel interjeté par le conseil du Sr Águila, contre l'auto du Tribunal de Corts en date du 5 de ce mois.
2.- Communiquer la présente résolution aux parties intéressées, en en donnant connaissance au Tribunal de Corts.
3.- Ne pas statuer sur les dépens de la procédure
Aute
Núm. de Causa: TC-115-4/13 Núm. de Rotlle:TSJP-28/14.
AUTE 30-2014
PARTS:
Recorrent: Sr. Águila (PRES)
Advocat: Sr. Gomila
Recorregut: Mgfc. MINISTERI FISCAL
Andorra la Vella, trenta de juny del dos mil catorze.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que per aute de data 17 d'octubre del 2013 es declarà processat al Sr. Águila, per un presumpte delicte major d'acte sexual amb menor prostituït (art. 154 CP) i altre de cessió de droga de tipus cànnabis a menors (art. 283.1.c). Que per aute de data 3 d'abril del 2014 s'amplià l'aute de processament declarant-lo processat per un delicte major d'abús sexual amb prevalença a menor d'edat amb l'agreujant de ser la víctima especialment vulnerable.
Que ingressà al centre penitenciari en data 16 d'octubre del 2013. Presó provisional que ha estat prorrogada en data 14 de febrer del 2014. Acabat el sumari fou remés al Tribunal de Corts per Aute de data 2 de maig del 2014.
II.- RESULTANT: Per Aute dictat pel M.I. Tribunal de Corts en data 5 de juny del 2014 s'acordà mantenir l'interessat en la situació de presó provisional.