jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de juliol del 2014 - ROJ: ATSJAD 66/2014
Résumé
# ATSJAD, Penal, 11 juillet 2014 (ROJ : ATSJAD 66/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:66A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 11 juillet 2014 (ROJ : ATSJAD 66/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:66A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre (Andorra la Vella). Elle est rendue sous la forme d'un *aute* (ordonnance) dans le cadre du rotlle TSJP-19/14, issu de la causa TC-002-3/11 instruite devant le Tribunal de Corts. Le texte mentionne l'« AUTE 37-2014 ». Par une *providència* (ordonnance de procédure) du 20 mai 2014, le Tribunal de Corts a, entre autres dispositions, refusé de faire droit à la demande de restitution des sommes versées par M. Sancho au titre d'une indemnisation. Ce refus était expressément assorti d'une réserve : il s'entendait « sans préjudice de ce qui sera déterminé dans le jugement » que rendrait la juridiction. Par écrit du 21 mai 2014, le conseil de M. Sancho a formé un recours d'appel contre cette *providència*. Toutes les parties ayant été citées, le Ministerio Fiscal (ministère public) a comparu dans le délai légal et a conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que la décision attaquée n'était pas susceptible d'appel. La décision ne précise ni la nature exacte de l'indemnisation en cause (non précisé dans la décision), ni le stade précis de la procédure pénale à la date de la *providència*, hormis le fait que la causa se trouvait « en cours d'instruction » devant le Tribunal de Corts. ## Question de droit La question soumise à la Sala Penal peut être formulée ainsi : une *providència* du Tribunal de Corts, qui refuse la restitution de sommes versées au titre d'une indemnisation pendant la procédure, peut-elle faire l'objet d'un appel immédiat devant le Tribunal superior de Justícia ? Cette interrogation engage l'articulation entre le principe de l'appel ouvert contre les décisions juridictionnelles et les conditions limitatives posées par le Code de procédure pénale andorran (CPP). Le texte de la décision indique que le recours doit être examiné au regard des articles 195 et 196 du CPP, sans que ceux-ci soient reproduits. Le contenu normatif de ces dispositions n'étant pas fourni dans le texte, il ne peut être exposé ici (non précisé dans la décision). Le raisonnement de la Cour procède en deux temps : le recours n'entre dans aucune des hypothèses visées par les articles 195 et 196 CPP ; en outre, il n'a aucune incidence sur la poursuite de la causa, qui demeure pendante devant le Tribunal de Corts. ## Solution et dispositif La Sala Penal déclare le recours inadmissible. Elle s'appuie sur deux motifs cumulatifs : l'absence d'entrée du recours dans les cas prévus par les articles 195 et 196 CPP et l'absence d'empêchement de la poursuite de l'instruction. Les considérants mentionnent également la mise à la charge du recourant des dépens exposés pour le recours. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé : > « 1.- Déclarer l'irrecevabilité du recours d'appel formé par le conseil de M. Sancho. > 2.- Renvoyer la présente cause au Tribunal de Corts, avec certification de la présente résolution. » Il convient de relever que le dispositif ne reprend pas expressément la condamnation aux dépens, qui n'apparaît que dans le corps de la motivation. Cette différence de formulation n'emporte pas, à elle seule, de conséquence juridique particulière, mais elle invite à se référer au texte intégral pour apprécier la portée complète de la décision. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle strict de la recevabilité de l'appel en matière pénale.** La décision confirme que l'appel contre une *providència* du Tribunal de Corts n'est pas ouvert de plein droit. Le recours
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