ATSJAD 72/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:72A)
Décision commentée : ATSJAD 72/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 mars 2014, recours A052/14 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ ATSJAD 72/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:72A).
Faits et procédure
La décision commentée est un auto de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu le 20 mars 2014 dans le cadre d'une procédure d'abstention d'un juge de première instance (Batlle).
Par un rapport daté du 17 février 2014, la Batlle Mme Calderón a informé le Tribunal superior de sa décision de s'abstenir dans une procédure civile ordinaire (autes n° 0597-2/2009) engagée par la société ORG_1 contre la société ORG_0. Le motif invoqué était une « amistat manifesta » (amitié manifeste) avec Mme Somoza, avocate de la partie demanderesse.
Le magistrat rapporteur désigné est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de la présidente Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Pere Pastor Vilanova.
Le rapport de la juge, cité dans les motifs, décrit une relation qui remonterait à l'enfance (« de fa més de vint anys »), qui se traduit par des rencontres hebdomadaires, une cohabitation pendant les études universitaires à Barcelone, des voyages et des vacances communes annuelles, et qui fait de l'intéressée une « marraine de baptême » du second enfant de l'avocate.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si l'amitié manifeste entre un juge et l'avocat d'une partie constitue une cause d'abstention au sens de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le texte de l'article 73 est seulement rappelé dans la décision : il définit comme cause d'abstention « l'amitié ou l'inimitié manifeste » avec l'une des parties ou leurs avocats (fonaments de dret, II). L'article 75 de la même loi confère au Tribunal superior la compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des abstentions formulées par les juges (fonaments de dret, I).
La décision doit donc articuler deux exigences : la lettre de la disposition légale, qui évoque une amitié « manifeste », et la finalité de la règle, qui est la garantie d'impartialité du juge, en sa dimension subjective.
Solution et dispositif
Le Tribunal raisonne en trois temps.
En premier lieu, il interprète l'adjectif « manifeste » non seulement comme une amitié visible à l'extérieur, mais aussi comme une amitié intime ou profonde qui pourrait demeurer non apparente. Une lecture littérale, limitée à la dimension extérieure, laisserait échapper les relations intenses restées discrètes, alors que le même risque d'impartialité existerait.
En deuxième lieu, il pose un seuil qualitatif : une amitié extériorisée qui n'atteint pas un degré d'intimité, d'intensité ou de proximité « molt estreta » ne doit pas fonder une abstention, car une simple relation amicale ne saurait à elle seule mettre en doute l'impartialité du juge.
En troisième lieu, il affirme que les causes d'abstention et de récusation appellent une interprétation restrictive. Une lecture extensive, fondée sur la seule existence d'une amitié apparente, conduirait à écarter un grand nombre de juges de la fonction juridictionnelle.
Appliquant ces critères, le Tribunal estime que « le degré de lien et de profondeur ainsi que le caractère manifeste de la relation d'amitié » avec l'avocate « pourrait faire douter de l'impartialité du juge » (fonaments de dret, VI). Il retient donc la cause d'abstention.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, tra
Aute
TSJC-052/14
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 20 de març del 2014.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Que mitjançant informe de data 17 de febrer del 2014, l'honorable Batlle Sra. Calderón, comunica al M.I. Tribunal Superior de Justícia que ha decidit abstenir-se dels autes registrats sota el número 0597-2/2009, del judici civil seguit pel procediment ordinari instat per la societat ORG_1 contra la societat ORG_0, per motiu d'amistat manifesta amb la Sra. Somoza, lletrada de la part agent.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy.
FONAMENTS DE DRET
I.- L'article 75 de la Llei Qualificada de la Justícia atribueix al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra la facultat per a decidir sobre la procedència de l'admissió de les decisions d'abstenció que prenen els Batlles o Magistrats.