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ATSJAD ANDORRA, a 22 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 78/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A392/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 22 mai 2014, Civil (ROJ : ATSJAD 78/2014) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identifiants figurant dans la décision :** ROJ ATSJAD 78/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:78A ; recours TSJC 392/13 (recurs d'aclariment A392/13) ; rapporteur : Joan Manel Abril Campoy ; formation : Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée également de Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière ; type de résolution : *aute* (ordonnance). ## Faits et procédure Par une sentence du 27 mars 2014 (rouleau TSJC-392/13), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours formé par M. ENTITY_4 et confirmé la sentence du Tribunal unipersonnel del Batlle du 18 novembre 2013 dans toutes ses dispositions. Elle a également condamné la partie désignée dans le dispositif comme « le Sr. Benítez » aux dépens de seconde instance. La présente résolution du 22 mai 2014 ne tranche pas un nouveau litige. Elle est saisie d'une erreur matérielle affectant la décision précédente. Le texte indique qu'une erreur a été constatée sur l'identité du Sr. Criado, « qui ne s'appelle pas Benítez mais Sevillano ». La rectification intervient **d'office**, sans demande formelle des parties dans le texte fourni. Le texte présente une incohérence que le commentateur doit signaler. Le nom de la partie condamnée est donné comme « Benítez » dans le dispositif de la sentence, comme « Sevillano » dans le résumé, et comme « Criado » dans les motifs de la présente résolution. La décision ne précise pas la personne exacte visée par la condamnation initiale au-delà de cette correction. ## Question de droit La question posée est de savoir si une juridiction peut corriger, de sa propre initiative, l'erreur d'identité d'une partie figurant dans une de ses décisions, et si cette correction constitue une simple rectification matérielle ou une modification du fond. Le fondement retenu est double. D'une part, le texte affirme que, lorsqu'une résolution comporte des erreurs matérielles, l'organe qui l'a rendue peut les rectifier d'office (*fonament* 1). D'autre part, il renvoie à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables » (*fonament* 2). La disposition légale précise n'est pas identifiée dans la décision (non précisé dans la décision). Les descripteurs de fond attachés à la décision dans la base (« coutume », « erreur », « résidence », « sentence », « procédure ordinaire ») relèvent de l'indexation documentaire. Le terme « erreur » renvoie, dans les mots-clés, au régime des vices du consentement en matière contractuelle. Ce rattachement n'est toutefois pas repris dans le raisonnement de la Cour, qui ne traite ni d'un contrat ni d'un vice du consentement. ## Solution et dispositif Le tribunal rectifie la sentence du 27 mars 2014 en identité. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant : > « RECTIFIER le contenu de la décision de la Sentence du 27-03-2014 dans le sens exposé dans le second VU de la présente résolution. » La formule finale précise que la résolution est rendue « pour votre connaissance et aux effets appropriés, en jugeant définitivement » (*definitivament jutjant*). Le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A392/13 — Décision commentée
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