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ATSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 80/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A375/13 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 27 mai 2014 (TSJC 375/13 ; ROJ ATSJAD 80/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:80A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 mai 2014, TSJC 375/13 (ROJ ATSJAD 80/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:80A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiants ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 21 janvier 2013, le Batlle (juge de première instance) adopte, sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), des mesures provisionnelles et urgentes. Selon le texte, la demande de mesures avait été enregistrée le 10 janvier 2013 par M. Almansa, contre Mme Andrade. Le 11 janvier 2013, une citation relative à une procédure de séparation matrimoniale est également sollicitée. La date de notification de l'ordonnance du 21 janvier 2013 n'est pas précisée dans la décision. Le 27 septembre 2013, Mme Andrade saisit le juge d'une demande d'exécution de cette ordonnance, pour impayé de la pension alimentaire due à la fille mineure, ainsi que des pensions et dépenses extraordinaires échues. Par ordonnance du 8 mai 2013, rectifiée le 8 octobre 2013 (correction opérée par ordonnance du 25 octobre 2013), le Batlle constate la caducité des mesures provisionnelles, refuse d'admettre la demande d'exécution du 27 septembre 2013 et ordonne l'archivage du dossier. Mme Andrade forme recours. Ses conclusions sont enregistrées le 22 janvier 2014. M. Almansa conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux dépens. Le ministère public, dans son rapport du 18 février 2014, ne s'oppose pas au recours et demande la révocation de l'ordonnance attaquée, avec admission de la demande d'exécution. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée également de MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière. ## Question de droit Le litige pose une question de procédure matrimoniale, à savoir si des mesures provisionnelles prises avant toute demande au fond perdent leur effet en application de l'article 51.2 LQM lorsque la demande de séparation n'est pas formée dans le délai légal de trente jours naturels. Deux interrogations en découlent : 1. **Le délai** : la demande de séparation a-t-elle été formée dans le délai de trente jours fixé par la loi ? 2. **L'acte procédural pertinent** : une démarche antérieure, la citation sollicitée le 11
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A375/13 — Décision commentée
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