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ATSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 81/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A014/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 81/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:81A) > Décision commentée : ATSJAD 81/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:81A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande du 2 septembre 2013, l'entité Mena, désignée comme « entitat bancària » dans l'Aute, a sollicité la citation en justice de deux défendeurs, Amorós et Gibert, aux fins d'introduire une action ordinaire. Une audience fixée au 10 octobre 2013 devait accomplir la formalité de la citation à comparaître pour entendre la demande. Le 9 octobre 2013 (la décision indique par ailleurs le 9 septembre 2013 dans ses motifs, date manifestement erronée au regard du reste du dossier), la demanderesse s'est désistée de l'instance. M. Gibert n'a pas pu être cité à l'audience, tandis que la société Amorós, qui avait reçu transmission de l'acte de désistement, a sollicité, par écrit du 14 octobre 2013, la condamnation de la partie demanderesse aux dépens. Par Aute du Tribunal de Batlles, le juge de première instance a déclaré le désistement et a expressément statué « sans fer especial pronunciament en costes », c'est-à-dire sans condamnation aux dépens. La société Amorós a interjeté appel, en demandant la révocation partielle de cette décision. La demanderesse a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée également de MM. Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière. Le recours a été formé au nom de la seule société Amorós, et non de M. Gibert, que la Cour relève n'avoir pas été régulièrement cité. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est la suivante : lorsqu'une partie, après avoir fait citer le défendeur à comparaître pour entendre la demande, se désiste de l'instance avant que la demande ne soit formellement introduite, les honoraires d'avocat et de procureur exposés par le défendeur doivent-ils être mis à la charge du demandeur désistant au titre des dépens (*costes processals*) ? La Cour précise que le litige est circonscrit à la condamnation aux dépens relative aux honoraires de lettrado et de procurador, et non à l'existence même du désistement, ni à la citation de M. Gibert, qui n'est pas partie au recours. L'appelante soutient que le premier juge s'est fondé sur un arrêt du 27 mai 2010, qui écartait la condamnation aux dépens lorsque le désistement intervenait avant la contestation de la demande, alors qu'un arrêt du 28 septembre 2006 avait solution contraire dans une espèce identique. ## Solution et dispositif La Cour fait droit au recours. Elle relève que l'arrêt de 2010 ne prononçait pas de condamnation dans une hypothèse où le désistement avait été accepté par l'ensemble des parties, situation distincte de celle de l'espèce. En revanche, l'arrêt de 2006 avait examiné une situation factuellement comparable et jugé que les dépenses générées par l'acte de la partie demanderesse qui avait fait citer le défendeur à entendre la demande « constitueixen costes processals que han de ser rescabalades », et ce, quel que soit le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A014/14 — Décision commentée
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