jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2014 - ROJ: ATSJAD 85/2014
Résumé
# ATSJAD 85/2014 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2014) > Décision commentée : ATSJAD 85/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:85A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Il s'agit d'un aute (ordonnance) du président de la Sala Civil, rendu au stade de l'examen de recevabilité formelle.* ## Faits et procédure Le litige oppose, dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 0373-6/12, M. Pulido à M. Andrade. Le défendeur a soulevé une exception dilatoire d'incompétence de juridiction. Par un aute du 6 février 2014, le Tribunal des Batlles (Secció Civil de la Batllia) a rejeté cette exception. Le 26 février 2014, la procuratrice du défendeur a formé un recours d'appel contre cet aute. Le 31 mars 2014, la représentation processale de M. Andrade a formalisé le recours « en temps et forme dus ». Le dossier a été enregistré sous le numéro de recours A073/14 et attribué au président de la Sala Civil, M. Joan Manel Abril Campoy, en qualité de ponent. La décision commentée se prononce sur l'admissibilité formelle de ce recours. Le texte ne précise ni la date du jugement susceptible de clore l'instance au fond, ni le stade exact de la procédure principale à la date de l'aute (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si un aute rejetant une exception dilatoire d'incompétence de juridiction est susceptible d'un appel autonome, lorsqu'il n'empêche pas la poursuite de l'instance. Ce problème touche à la fois aux conditions de recevabilité des recours incidents et à l'articulation entre le contrôle immédiat et le contrôle différé des décisions de première instance. Deux textes sont mobilisés : - l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui confie au président de la Sala la vérification des conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et lui permet de déclarer irrecevable le recours qui ne remplit pas ces conditions ; - l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, non modifié par la loi transitoire, selon lequel les autes rendus sur des questions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un appel que lorsque la décision « rend impossible la poursuite de la procédure ». La décision invoque également l'article 10 de la Constitution andorrane, en tant qu'il consacre le droit à la juridiction, dont découlerait l'exigence qu'une décision de première instance puisse être soumise à une juridiction supérieure. ## Solution et dispositif Le président de la Sala Civil juge que l'aute du 6 février 2014 « no pot ser apel·lable autònomament per no impedir la continuació del procediment ». Il ajoute toutefois que cette décision « pot ser revisada en tràmit d'apel·lació en el marc del recurs interposat contra la sentència de l'assumpte principal
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