jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: ATSJAD 93/2014
Résumé
# ATSJAD 93/2014 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 juin 2014) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, aute du 30 juin 2014, ROJ ATSJAD 93/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:93A, recours A239/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par une providence du 2 février 2011, la Batllia a enjoint à Mme Escolano de payer la somme de 57 323,63 euros, correspondant aux dépens de première instance. Mme Escolano a formé un incident d'exécution contre cette providence le 8 mars 2011. M. Sanç s'est opposé à l'incident et a sollicité la confirmation de la providence d'exécution. Par un aute du 6 mai 2013, le Tribunal de batlles a, d'une part, estimé partiellement l'incident en rectifiant la providence en ce sens que les honoraires d'avocat devaient être fixés à 38 103,28 euros, les autres dispositions étant confirmées. D'autre part, il a mis à la charge de M. Sanç les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, dans la limite de 1 000 euros (impôts inclus) pour l'intervention de ces professionnels. Mme Escolano a interjeté appel et sollicité la révocation de l'aute. La Sala civil a, par ailleurs, admis par aute du 28 février 2014 comme preuve documentaire l'acte notarié d'acceptation et de paiement de legs du 20 septembre 2012. Les moyens de l'appelante étaient au nombre de deux. Premièrement, elle soutenait que le litige était de quantum indéterminé, la prétention ne portant pas sur la délivrance de legs chiffrables mais sur la seule passation d'un acte authentique. Deuxièmement, elle contestait la limitation des dépens, qu'elle jugeait injustifiée et contraire à l'égalité de traitement, le même juge ayant, le même jour, condamné la partie adverse aux dépens sans limitation dans un autre incident. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes : 1. **Question de la quantité du litige** : le montant de la prétention exercée dans le procès déclaratif, à savoir la délivrance de legs, est-il déterminable, ou ce litige doit-il être regardé comme de quantum indéterminé, en considération de la nature de l'acte notarié et des éléments de liquidation (honoraires, taxes) ? 2. **Question de la limitation des dépens** : la limitation à 1 000 euros des dépens mis à la charge du créancier, en cas d'estimation partielle de l'incident d'exécution, est-elle justifiée et suffisamment motivée, et peut-elle être revue en appel lorsque la partie qui en subit les effets n'a pas formé de recours ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala rejette le moyen. Elle rappelle qu'un précédent aute (rotlle 315/11, aute du 29 juin 2012) avait déjà jugé que la quantité du litige était constituée par le montant des legs à délivrer, et non par la valeur de l'hérédité, puisque telle était la prétention exercée. Elle estime que cette prétention est « perfectament quantificable en l'import dels mateixos, sense que pugui ser qualificada com a indeterminada ». Elle précise que les taxes liquidées ne lient pas le tribunal dans la détermination de la quantité et que la minute d'hono
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