jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2014 - ROJ: ATSJAD 94/2014
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute TSJC-036/14, 30 juin 2014 (ROJ : ATSJAD 94/2014) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 juin 2014, n° 94/2014 (ROJ : ATSJAD 94/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:94A ; recours A036/14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, métadonnées et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de crise matrimoniale, Mme Bueno a formé, le 24 septembre 2013, une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'article 63 de la Loi qualifiée du mariage (LQM) à l'encontre de M. Sainz. Ce dernier a répondu le 8 octobre 2013, s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle. Par un Aute du 22 janvier 2014, le magistrat de première instance (Batlle) a substantiellement fait droit à la demande. Les mesures ordonnées étaient les suivantes : - séparation des époux ; - attribution de l'usage du domicile familial au père ; - exercice conjoint de la patria potestas ; - attribution de la garde et de la custodia des deux enfants mineurs à la mère ; - fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père (une fin de semaine sur deux, des contacts hebdomadaires avec pernocté les mardi et mercredi, et un partage égal des vacances scolaires) ; - pension alimentaire de 850 euros à la charge du père, actualisable annuellement selon l'IPC, avec partage par moitié des frais extraordinaires. M. Sainz a interjeté appel en concluant à la révocation partielle de la décision. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Mme Bueno a demandé le rejet du recours et la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière. ## Question de droit Deux moyens étaient soulevés par l'appelant. **Premier moyen : l'appréciation de la preuve.** M. Sainz soutenait que le juge de première instance avait mal valorisé le rapport d'expertise. Selon lui, l'expert ne recommandait ni l'attribution de la garde à la mère dans l'intérêt de l'enfant, ni le rejet de la garde partagée. Il estimait en outre que l'expert préconisait une garde partagée à terme, ce qui justifiait une progressivité immédiate. **Second moyen : la possibilité d'ordonner, en mesures provisionnelles, une progression vers la garde partagée.** L'appelant reprochait au premier juge de s'être fondé sur un Aute de la Sala du 30 juin 2011, antérieur à la modification de la LQM par la Loi qualifiée du 19 avril 2012. La question posée à
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