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ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2014 - ROJ: ATSJAD 116/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A226/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, Sala Civil, 17 juillet 2014 (ROJ : ATSJAD 116/2014) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), aute du 17 juillet 2014, ROJ ATSJAD 116/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:116A, recours n° A226/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Dans le cadre de la cessation de paiements puis de la faillite des sociétés S.O. SL et J. SL, enregistrée sous le numéro F-0006-6/2012, plusieurs créanciers (MM. Valverde, Manzano, Amador, Castrillo, Zapata, Izquierdo, Nuñez, Morales et Marcos) ont sollicité, par écrit du 2 avril 2013, l'incorporation de leurs créances à la masse active. Le Tribunal de batlles, section civile, a rejeté ces prétentions par un aute du 6 mars 2014. Le dispositif retenait deux motifs distincts : le refus d'incorporation était motivé par la « présentation extemporanée de leurs justificatifs » (premier point), et l'état des créances était approuvé de manière définitive en application de l'article 38 du décret du 4 octobre 1969 (deuxième point). Les créanciers ont formé appel le 20 mars 2014, puis ont formalisé leur recours le 17 juin 2014. Le Tribunal superior, saisi, a désigné un rapporteur (ponent) en la personne de M. Joan Manel Abril Campoy, lequel a soumis la question de la recevabilité au président de la Sala, conformément à la procédure prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials. ## Question de droit La question posée était de nature procédurale : un recours d'appel est-il recevable contre un aute du Tribunal de batlles qui refuse d'incorporer des créances à la masse active et qui approuve définitivement l'état des créances dans une procédure de faillite ? Le texte intégral conduit à articuler deux branches. D'une part, la recevabilité formelle du recours relève de la vérification préalable du président de la Sala. D'autre part, la question de fond, tenant à l'existence d'une voie de recours contre l'approbation de l'état des créances, est tranchée par renvoi à l'économie du régime de la faillite. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior déclare le recours irrecevable. Il se fonde sur les articles 37 et 38 du décret du 4 octobre 1969, dans leur rédaction issue de la Llei transitòria, qui organisent la formation et l'approbation de l'état des créances. Il s'appuie également sur deux précédents de la Sala : l'aute du 27 janvier 2010, qui affirme que « la regulació de la fallida i dels arranjaments judicials determina que l'estat de creditors s'aprova de manera definitiva pel Tribunal de Batlles », et l'aute du 27 avril 2006, qui relève que la législation « no tant sols no preveu cap recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior en matèria de decisions relatives a l'establiment de l'estat de crèdits, sinó que l'exclou expressament ». Le dispositif est reproduit ci-après dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle : > « Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal dels Srs. Valverde, Manzano, Amador, Castrillo, Zapata, Izquierdo, Nuñez, Morales i Marcos contra l'aute dictat en data 06-03-2014 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil de la Batllia, sense fer especial pronunciament respecte de les despeses processals devengades. » > *Traduction :* « Premier.- N'admettre pas à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle de MM. Valverde, Manzano,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A226/14 — Décision commentée
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