jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2014 - ROJ: ATSJAD 117/2014
Résumé
# ATSJAD 117/2014 > Décision commentée : ATSJAD 117/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:117A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permet pas d'identifier la décision. La présente fiche retient la désignation figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 117/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:117A, recours A221/14, dossier TSJC 221/14).* ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil (dossier n° 0380-2/2012) opposant M. Castillo à l'entité bancaire ORG_0, le Tribunal de Batlles, section civile, a rendu un aute daté du 5 mai 2014. Ce prononcé comportait trois éléments : le rejet des prétentions de M. Castillo, qui demandait que l'expert désigné soit M. Durán et non Mme Ferrer, adscrita a ORG_1 (premier chef) ; la condamnation de M. Castillo aux dépens du recours de reposición, y compris les honoraires d'avocat et de procuradora, à liquider en phase d'exécution (deuxième chef) ; et la notification de la décision (troisième chef). Le conseil de M. Castillo a interjeté appel. Le texte indique une date d'enregistrement de l'acte d'appel le 21 mai 2014 dans l'en-tête, puis une formalisation « par écrit enregistré » le 18 juin 2014 dans les antécédents. Cette divergence n'est pas résolue par la décision, dont l'objet n'en dépend pas (date de l'acte d'appel : non précisée de manière certaine dans la décision). Le Tribunal Superior de Justícia, par l'intermédiaire de son président et de la Sala Civil, statue par voie d'aute, c'est-à-dire d'ordonnance de procédure, sur la recevabilité de l'appel. Le rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La question posée est de savoir si un appel peut être admis à tramitation contre une décision du juge de première instance qui refuse une partie des preuves proposées, et plus spécifiquement contre une décision qui écarte une demande relative à la désignation d'un expert. Le raisonnement suppose de combiner deux textes de procédure. D'une part, l'article 10.2 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, modifié par l'article 89 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, prévoit que le juge qui estime une preuve proposée impertinente la refuse, que ce refus n'est susceptible d'aucun recours et que la partie concernée peut seulement formuler une protestation, afin que la juridiction d'appel puisse en tenir compte. D'autre part, l'article 70 de la Loi transitoire et l'article 17 de l'annexe II du même Décret encadrent l'ouverture des voies de recours. Le Tribunal relève ensuite que le Décret ne rend recevables les recours contre les autes que lorsqu'ils tranchent des questions incidentes qui empêchent ou entravent la poursuite de la procédure. La question est donc de savoir si la décision litigieuse relève de cette catégorie. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'appel irrecevable à la tramitation. Il retient que la législation en vigueur « no tant sols no preveu cap recurs d'apel·lació » contre les décisions relatives à l'admissibilité partielle d'une preuve, mais l'exclut expressément par les articles 10.2 de l'annexe II et 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986. Il conclut également que l'objet du recours n'entre pas dans la catégorie des questions incidentes qui empêchent ou obstruent la continuation de la procédure. Le Tribunal condamne en outre l'appelant aux dépens de l'instance d'appel, y compris les hono
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