ATSJAD, Penal, 12 de setembre del 2014 (ROJ : ATSJAD 125/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:125A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 48/2014, 12 septembre 2014, recours n° 10/14, ROJ : ATSJAD 125/2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 26 février 2013, le tribunal de première instance (Tribunal de Corts) avait condamné M. Daza à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour un délit majeur de vol avec force sur les choses (delicte major de furt amb força en les coses). Les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont décrits dans la décision de manière limitée ; la date exacte de leur commission n'est pas précisée dans la décision.
Pendant le délai de sursis, l'intéressé a commis de nouvelles infractions. Il a d'abord été condamné, pour des faits du 25 avril 2013, pour un délit mineur de possession de drogue toxique en vue de sa vente ou de sa distribution, à deux mois d'emprisonnement. Il a ensuite été condamné pour des faits du 16 avril 2014, qualifiés de menaces non conditionnelles (amenaces no condicionals) et de désobéissance grave à l'autorité.
Par un aute du 2 avril 2014, le Tribunal de Corts a partiellement révoqué le sursis, en ramenant à six mois la durée d'emprisonnement à exécuter au lieu des dix mois initialement fixés. Il a motivé cette décision par la prise en considération des circonstances personnelles du condamné.
M. Daza a interjeté appel. Il invoquait une erreur dans l'appréciation des preuves et demandait le maintien de la peine initiale. Il faisait valoir qu'après la naissance de son fils en 2013, il avait trouvé un emploi de cuisinier et qu'il était engagé dans un processus de réinsertion sociale. Le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé au recours, estimant la décision entièrement adaptée aux faits.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Yves Picod (ponent), Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto, a statué le 12 septembre 2014.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le Tribunal de Corts pouvait, sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal andorran, réduire la durée de la peine d'emprisonnement assortie du sursis en considération des circonstances personnelles du condamné, alors même que celui-ci avait commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve. Il s'agissait aussi d'apprécier si une telle mesure faisait obstacle au processus de réinsertion sociale.
Le texte de l'article 64.3 n'est pas reproduit dans la décision. Celle-ci se borne à indiquer qu'il est appliqué, et la décision renvoie à la législation relative au Code pénal (loi qualifiée 9/2005 du 21 février), sans en rappeler le contenu. Le recours soulevait en outre une question de fond relative à l'appréciation des preuves, que la décision n'examine pas expressément.
Solution et disp
Aute
Núm. de Causa: TC-039-6/12 Núm. de Rotlle: TSJP-10/14
AUTE 48-2014
PARTS:
Recorrent: Sr. Daza
Advocat: Sr. Bermudez
Recorregut: MGFC. MINISTERI FISCAL
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, dotze de setembre del dos mil catorze.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 2 d'abril del 2014 dictat pel M. Il·ltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, seguida per un delicte major de furt amb força en les coses. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el M. Il·ltre. Sr. Yves Picod.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que el M. I. Tribunal de Corts dictà aute de data 2 d'abril del 2014, acordant revocar parcialment la condemna de deu (10) mesos de presó condicional imposada per sentència de data 26 de febrer del 2013 a Daza en el marc de la causa TC-039-6/12 fixant el termini de compliment de dita pena en SIS (6) MESOS".