Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 130/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 130/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2014 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 130/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:130A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), appelante, à M. Viñas, appelé. M. Viñas avait sollicité auprès de la CASS la reconnaissance de son droit à une pension de retraite avant l'âge de 65 ans. Le fondement précis de cette demande n'est pas exposé dans la décision (non précisé dans la décision). La CASS a interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 3 février 2014 (n° 2014-018). Le 9 mai 2014, le conseil de M. Viñas a déposé un écrit par lequel son client se désistait de la demande adressée à la CASS, « segons resulta del documents que adjunta », puis formulait un désistement dans la juridiction. Ce second désistement était fondé sur l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, afin que la procédure soit déclarée close. Par écrit du 23 mai 2014, la CASS a déclaré ne pas s'opposer au désistement, sous réserve d'une condamnation aux dépens de première et de seconde instance, incluant les frais de procureur et d'avocat exposés par la caisse. La décision est un *aute* (ordonnance) rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur). Le numéro de rouleau est TSJA-023/14 et le numéro de protocole SS-0066-1/2012. Une divergence de dates appelle une remarque. Les métadonnées et l'intitulé indiquent une date de résolution du 14 octobre 2014, alors que la formule finale mentionne une date de rédaction du 26 septembre 2014 (« vint-i-sis de setembre del dos mil catorze »). La décision ne précise pas la date effective de son prononcé (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le désistement de la partie intimée, qui renonce à la prétention formée devant l'administration de sécurité sociale puis devant la juridiction, emporte la clôture de l'instance d'appel, alors même que l'appelant ne s'y est pas opposé. Le raisonnement de la Cour repose sur la perte d'objet du litige : le désistement de la demande initiale ayant privé le procès de sa raison d'être, le juge doit en tirer les conséquences procédurales prévues par la loi. **En second lieu**, il s'agit de déterminer le sort des dépens. La CASS demandait que le désistant soit condamné aux frais exposés en première et seconde instance. La question est donc de savoir si l'attitude de la partie qui se désiste justifie une condamnation aux dépens, en l'absence de témérité ou de mauvaise foi. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal attache au désistement de la demande ou de l'appel l'effet de mettre fin à la procédure, la juridiction devant alors dresser un *aute* qui déclare l'instance close.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra