jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 132/2014
Résumé
# ATSJAD 132/2014 du 16 octobre 2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 octobre 2014, ATSJAD 132/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:132A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les autorités italiennes ont sollicité l'extradition d'un ressortissant dénommé Jover. Les faits reprochés consistent, d'une part, en l'émission de factures ou d'autres documents relatifs à des opérations inexistantes, réprimée par l'article 8 du décret législatif italien n° 74 du 10 mars 2000 (quatre chefs), et, d'autre part, en la dissimulation ou la destruction de documents comptables, réprimée par l'article 10 du même texte. Ces infractions sont liées à la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les documents litigieux ayant été émis pour permettre à des tiers d'éluder cet impôt. Par aute du 16 juillet 2014, le Tribunal de Corts a refusé d'accorder l'extradition, au motif que le requis de la double incrimination n'était pas satisfait (article 2.1 de la Convention européenne d'extradition et article 14.6 de la Llei qualificada d'extradició). Le Ministère public a interjeté appel, soutenant que les conduites étaient subsumables sous les articles 430 et suivants du Code pénal andorran (faux), et sollicitant le rétablissement de mesures cautelaires personnelles. La défense a conclu à la confirmation, invoquant en outre l'absence de conformité de la demande aux articles 7.d) et 3.1 de la loi qualifiée, ainsi qu'un risque vital lié à l'état de santé de l'intéressé. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte, a rejeté l'appel. Le texte ne précise pas la suite donnée à la question de l'état de santé ni aux autres moyens de la défense, qui ne sont pas traités dans les motifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la double incrimination peut être regardée comme établie lorsque les agissements reprochés sont punis, dans l'État requérant, par une loi pénale fiscale spéciale, alors que l'État requis ne connaît qu'un impôt indirect équivalent dont la fraude constitue une infraction administrative. En second lieu, la Cour devait préciser le moment auquel cette condition doit être appréciée. Le Tribunal rappelle d'abord que la double incrimination n'exige ni identité de qualification (*nomen iuris*) ni identité des types pénaux. Elle suppose en revanche que « concurrent tous les éléments, objectifs et subjectifs, d'un type pénal andorran » (fondement I, § 4). Elle doit par ailleurs être vérifiée non seulement au moment de la demande et
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