Résumé éditorial
# ATSJAD 136/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:136A)
> Décision commentée : ATSJAD 136/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 octobre 2014, recours IN-08/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:136A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le requérant, M. Soriano, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Le renouvellement de cette autorisation lui fut refusé par des décisions administratives qui furent contestées devant la juridiction andorrane. Le Tribunal de Batlles rejeta sa demande dirigée contre le Govern (M. I. Govern), et confirma les décisions administratives.
M. Soriano interjeta appel. Par une sentence du 11 juillet 2014 (numéro non précisé dans la décision, désigné « XXXX » dans le texte), la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia rejeta le recours d'appel et confirma tant le jugement de première instance que les décisions administratives de refus.
Après cette sentence, M. Soriano forma un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre celle-ci. Il présentait cet incident comme une étape préalable à un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il soutenait que la sentence avait méconnu le principe de présomption d'innocence consacré par l'article 10 de la Constitution. Le Govern s'opposa à l'incident, en faisant valoir que le requérant reprenait les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans le recours d'appel.
La décision commentée est un *aute*, c'est-à-dire une ordonnance rendue par le tribunal sur incident. Elle porte les numéros de rôle TSJA-IN-08/14 et de protocole AD-0123-2/2013. Elle a été rendue par une formation de trois magistrats, dont Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur).
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993) peut être utilisé pour remettre en cause une sentence définitive au motif d'une violation alléguée d'un droit fondamental, lorsque cette violation a déjà été invoquée et examinée au cours de la procédure.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le moyen tiré de la présomption d'innocence, déjà soulevé en appel et écarté par la sentence attaquée, pouvait être repris dans le cadre de cet incident. La réponse dépend de la portée que le tribunal reconnaît au texte, et en particulier de la condition selon laquelle la violation ne doit pas avoir pu être dénoncée antérieurement.
## Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'incident. Il s'appuie sur le troisième alinéa de l'article 18 bis, dont la décision reproduit le texte en catalan. Le passage pertinent est ainsi rédigé :
> « En el supòsit de sentències o de resolucions fermes en el procediment de les quals s'hagi produït una vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, la persona afectada per la vulneració pot demanar al jutge o al tribunal que la va dictar, la seva anul·lació, sempre que no hagi pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment, en el termini de quinze dies naturals des de la notificació, o des que s'hagi tingut coneixement de la vulneració del dret, sempre que no hagi transcorregut més d'un any des del moment de la notificació de la resolució a les parts quan el subjecte del dret pretesament lesionat no ha estat part en el procés ordinari ».
*Traduction :* « Dans le cas de sentences ou de décisions définitives dans le cadre de la procédure desquelles une violation du droit fondamental à la juridiction s'est produite, la personne affectée par la violation peut demander au juge ou au tribunal qui l'a rendue son annulation, à condition de ne pas avoir pu dénoncer cette violation antérieurement, dans le délai de quinze jours naturels à compter de la notification, ou à compter du moment où elle a eu connaissance de la violation du droit, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis la notification de la résolution aux parties lorsque le titulaire du droit prétendument lésé n'a pas été partie à la procédure ordinaire. »
Le tribunal en tire deux conséquences. D'une part, il relève que le requérant « reproduit de manière pratiquement littérale » le contenu de son recours d