ATSJAD 137/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:137A)
Décision commentée : ATSJAD 137/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:137A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 37-2014 du 9 octobre 2014, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a fait droit à l'appel formé par le Gouvernement (M. I. Govern). Elle a infirmé le jugement de la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles du 15 septembre 2014 et déclaré que les requêtes d'information adressées par le Gouvernement aux sociétés Araujo et Narváez étaient conformes au droit et aux fins légitimant l'action administrative.
Ces requêtes faisaient suite à une demande des autorités françaises, présentée sur le fondement de la Llei 3/2009 relative à l'échange d'informations en matière fiscale sur demande et de l'accord bilatéral entre les deux États (intitulé de l'accord non précisé dans la décision). Elles portaient sur les données financières d'une société andorrane.
Les sociétés Araujo et Narváez ont formé un incident de nullité contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Elles ont sollicité la suspension de l'exécution de la sentence jusqu'au terme de l'incident, afin d'éviter les graves préjudices que pourrait entraîner la transmission des données litigieuses.
La présente décision est un auto rendu dans le cadre des procédures acumulées AD-0078-2/2014 et AD-0090-2/2014 (rouleau TSJA-0000088/2014). Elle a été rendue par trois magistrats, dont M. Bernard Plagnet, rapporteur. Les parties sont, d'une part, les appelantes Araujo (personne détentrice de l'information) et Narváez (personne concernée), représentées par leurs conseils respectifs, et, d'autre part, le Gouvernement, intimé.
Question de droit
La question posée est de savoir si, et à quelles conditions, la suspension de l'exécution d'une décision contre laquelle a été formé un incident de nullité peut être ordonnée sur le fondement de l'article 18 bis, alinéa 4, de la Llei transitòria de procediments judicials.
Ce texte, cité par la décision dans sa rédaction en langue catalane, dispose en substance que la demande de nullité ne suspend pas l'exécution de la décision incriminée, sauf si le juge ou le tribunal en décide expressément ainsi, dans l'hypothèse où, à défaut, un préjudice grave et difficilement réparable serait causé à la partie qui invoque la nullité.
Le problème se résume donc à deux éléments : la démonstration d'un préjudice grave et de difficile réparation, et l'appréciation de l'utilité de l'incident si l'exécution n'est pas suspendue.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la suspension. Son raisonnement repose sur deux motifs distincts.
En premier lieu, l'exécution immédiate de la sentence « podria comportar un perjudici de difícil reparació » pour l'entité concernée. La transmission des informations financières la concernant interviendrait avant qu'une décision défin
Aute
Núm. de Protocol: AD-0078-2/2014 i acumulat AD-0090-2/2014
Núm. de Rotlle: TSJA-0000088/2014
AUTE 32-2014
PARTS:
Apel·lant: Araujo (persona posseïdora de la informació)
Representant: Sra. Salcedo
Advocat: Sr. Pla
Apel·lant: Narváez (persona concernida)
Representant: Sra. Zurita
Advocat: Sr. Elías
Apel·lat: M. I. GOVERN (autoritat competent)
Representant: Sra. Cepeda
Advocat: Sra. Caro
M. I. Sr. Albert Andrés Pereira
Andorra la Vella, vint-i-set d'octubre de dos mil catorze.