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ATSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 141/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 141/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 octobre 2014) > Décision commentée : ATSJAD 141/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:141A, Aute n° 57-2014, Sala Penal, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 21 octobre 2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence reprise en tête est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par une sentence n° 19-2014 du 12 septembre 2014, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté l'appel formé par le Sr Viñas contre un aute du Tribunal de Corts du 18 décembre 2013 (causa TC-071-5/11, DP-292-5/99). Cet aute avait reconnu l'exécutoire à une décision juridictionnelle espagnole de confiscation (« comís »), et la sentence confirmait intégralement cette décision en condamnant l'appelant aux dépens. Contre cette sentence, la défense du Sr Viñas a formé un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*) pour violation alléguée de trois droits fondamentaux : le droit à une durée raisonnable de la procédure, la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Selon le requérant, la procédure pénale dirigée contre son client aurait été engagée le 5 décembre 2006, alors que les diligences préalables ouvertes en 1999 demeuraient pendantes. Il soutenait également que son client n'avait pas été cité ni interrogé contradictoirement par les employés de la banque dépositaire. Il reprochait enfin à la sentence de mettre en doute sa bonne foi, alors que cette question n'avait fait l'objet d'aucun débat. Le Ministère public s'est opposé à l'incident, estimant qu'aucune violation des droits invoqués ne résultait de l'examen des actuations. La composition de la Cour est la suivante : Yves Picod (président), Marie Conte (ponente) et Fátima Ramírez Souto (magistrats). La décision est un aute, c'est-à-dire une décision de nature interlocutoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la procédure d'incident de nullité pouvait prospérer, c'est-à-dire si la sentence attaquée avait été rendue dans des conditions qui méconnaissent : 1. le droit à une durée raisonnable du procès ; 2. les droits de la défense et le principe du contradictoire ; 3. la présomption d'innocence, s'agissant d'une procédure de reconnaissance d'une décision étrangère de confiscation et non d'un jugement de culpabilité. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'incident sur chacun des trois moyens. **Sur la durée raisonnable (fondement I, premier alinéa).** La Cour refuse d'« amalgamer » la procédure de diligences préalables enregistrée sous le numéro DP-2922-5/99 avec la procédure spécifique de reconnaissance des décisions de confiscation étrangères. Cette dernière, régie par les articles 36, 38 et 39 de la Loi de coopération pénale et de lutte contre le blanchiment de capitaux et des valeurs issus de la délinquance internationale, a été engagée à la demande du Ministère public en juillet 2011. Sa durée de trois ans n'est pas jugée contraire à l'exigence de délai raisonnable, compte tenu de l'usage constant que le Sr Viñas a fait de son droit de recours contre les résolutions intervenues. **Sur les droits de la défense et le contradictoire (fondement I, deuxième alinéa).** La Cour relève que, par résolution du 15 novembre 2012, la Sala Penal avait déclaré la nullité des actuations à partir de l'ouverture de la procédure d'exécution devant le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 41/14 — Décision commentée
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