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ATSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 148/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A090/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 148/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014) > Décision commentée : ATSJAD 148/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:148A, recours A090/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Un salarié, M. Mena, a engagé une action devant la juridiction du Batlle contre la société « M. SLU », laquelle a formé une demande reconventionnelle. Le litige, enregistré sous le numéro B-1995-2/2010, portait sur le paiement de sommes liées à la fin de la relation de travail. Par jugement du 18 février 2014, le tribunal unipersonnel du Batlle a condamné la société à verser au salarié la somme nette de 5 328,91 euros, assortie d'intérêts légaux depuis le 8 février 2011, à déclarer et cotiser auprès de la sécurité sociale les sommes brutes correspondantes (article 98-1 de la Llei 17/2008 de la seguretat social), et à supporter l'intégralité des dépens. Saisie d'un appel, la Sala Civil a, par arrêt du 22 juillet 2014, « estim[é] molt parcialment » le recours. Elle a réformé le jugement en condamnant la société à payer 5 228,52 euros, en mettant à la charge du salarié le coût de l'expertise graphologique (*peritatge calligràfic*), et en ne prononçant aucune condamnation aux dépens d'appel. La société « M. SLU » a alors formé un **incident de nullité d'actuacions** contre cet arrêt, en sollicitant sa révocation. Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova. La formation de jugement était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points : 1. **La nature de l'incident de nullité** prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials permet-elle de remettre en cause le contenu de la décision attaquée, ou ne vise-t-elle qu'à corriger une atteinte procédurale ? 2. **Les griefs** tirés de l'omission de statuer sur un moyen et de l'erreur dans l'appréciation d'une preuve (le moment de remise d'un document au salarié) caractérisent-ils une violation du droit à la juridiction ? La société soutenait, en premier lieu, que la Sala avait omis de répondre à l'un de ses griefs, relatif à l'indemnité de l'article 98 du Codi de relacions laborals. En second lieu, elle faisait valoir qu'il n'était pas établi que le document figurant au folio 9 eût été remis au travailleur à une date précise. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Elle relève d'abord que l'incident de nullité « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » (fonament I). Sur le premier grief, elle constate que la Sala avait répondu expressément, en relevant que le salarié « no ha mai sostingut l'existència d'una comiat irregular ». Elle ajoute que ce moyen de défense n'avait pas même été invoqué en première instance et que le salarié était fondé à réclamer le seul préavis et la compensation, à l'exclusion de l'indemnité de l'article 98, le cumul des trois notions étant en revanche exclu. Sur le second grief, la Sala reconnaît que la société n'avait jamais affirmé que « la liquidació » du folio 9 avait été communiquée le 10 octobre 2010. Elle retient cependant que d'autres éléments établissent le début de la relation de travail au 5 mai 2010 (travail effect
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A090/14 — Décision commentée
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