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ATSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 149/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A155/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 149/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:149A) > Décision commentée : ATSJAD 149/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:149A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Catalá » a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) à l'encontre de la société « Téllez » et de MM. Sainz et Recio, afin de garantir le paiement d'une somme de 268 623,99 EUR. Par aute (ordonnance) du 30 janvier 2014, la section civile du Tribunal de Batlles a rejeté cette demande. Il ressort des motifs que la société « Catalá » avait formé deux demandes successives d'embargament preventiu, toutes deux écartées (fonaments de dret, I). Les défendeurs en première instance, devenus appelants, ont interjeté appel. Ils ne contestaient pas le rejet de la mesure, mais demandaient que la partie demanderesse soit condamnée aux dépens de première instance. Ils faisaient valoir, d'une part, que le rejet de la demande aurait dû entraîner la condamnation aux dépens selon la règle du vencimento (règle de la succombance), d'autre part que cette condamnation s'imposait plus nettement encore pour une seconde demande dépourvue de fondement. Dans leur opposition à la seconde demande, les défendeurs avaient expressément sollicité la mise des dépens à la charge de la partie adverse, afin d'« empêcher de futures demandes d'embargament » (fonaments, II). Le Tribunal de Batlles n'a pas statué sur ce point. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), a été saisie du recours (rôle A155/14, TSJC-155/14). ## Question de droit La décision soulève une double question. **Première question** : le rejet d'une demande d'embargament preventiu doit-il entraîner la condamnation du demandeur aux dépens de première instance, alors même que la mesure n'a pas été accordée et que le fond du litige n'a pas été tranché ? **Seconde question** : le juge qui omet de statuer sur une demande formulée par une partie en matière de dépens commet-il un vice de procédure ? Sur le premier point, la question touche à l'articulation entre la règle de la succombance et la nature provisoire des mesures conservatoires, qui supposent la démonstration du *fumus boni iuris* et du *periculum in mora*. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève d'abord une omission : le juge de première instance n'a pas répondu à la demande de condamnation aux dépens, ce qui constitue une décision *infra petita* qu'il convient de corriger (fonaments, II). Sur le fond, le Tribunal pose une distinction entre l'issue favorable et l'issue défavorable de la demande. Il énonce : > « La pràctica processal andorrana, basant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A155/14 — Décision commentée
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