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ATSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2014 - ROJ: ATSJAD 151/2014
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A231/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 151/2014 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2014 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 9 octobre 2014, ROJ ATSJAD 151/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:151A, recours TSJC-231/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société Duque a introduit, le 23 septembre 2009, une action contre M. Suárez et M. Ruiz. Elle demandait la condamnation solidaire des défendeurs à la restitution des soldes d'un compte courant ouvert au nom de M. Ruiz à la date du 26 juin 2009, ainsi que des sommes ultérieurement générées, assorties d'intérêts bancaires et des dépens. Par ordonnance du 6 octobre 2010, le Tribunal de batlles a rejeté les exceptions de litispendance et de préjudicialité pénale, mais a accueilli l'exception de défaut de qualité à agir (*manca de legitimació activa*) soulevée par M. Ruiz. Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Sala civil du 30 juin 2011. M. Ruiz est donc sorti de l'instance. Dans son mémoire en défense du 7 mai 2014, M. Suárez a sollicité l'appel en cause de M. Ruiz. Par ordonnance du 4 juin 2014, le Tribunal de batlles a refusé cette demande, ordonné la communication à la société Suárez d'une écriture de la société Duque, et mis à la charge de Suárez les dépens de l'incident. M. Suárez a interjeté appel. La Sala civil, composée de MM. Abril Campoy (rapporteur), Pastor Vilanova et Anière, a statué sur ce recours par un *aute* du 9 octobre 2014. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle l'appelé aurait été invité à conclure sur le recours, outre les dates de registre mentionnées au dossier (21 juillet et 5 septembre 2014). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **recevabilité et le bien-fondé de la mise en cause d'un tiers** (*crida en garantia*) dans une instance pendante, alors que la loi andorrane n'en prévoit pas expressément le régime, comme le relève la Sala elle-même en rappelant que cette institution n'est pas « prévue à la normativa andorrana ». La Cour doit déterminer si les liens entre les parties justifient l'intervention forcée de M. Ruiz. La seconde concerne l'**autorité de la chose jugée** que la décision de première instance paraissait opposer à la demande d'appel en cause. Le juge de première instance avait, par renvoi aux motifs de la société Duque, considéré que la sortie de M. Ruiz du procès, devenue définitive, faisait obstacle à un nouveau débat sur sa participation. ## Solution et dispositif La Sala commence par écarter le raisonnement de première instance. Elle rappelle que l'effet négatif de la chose jugée suppose la triple identité de parties, d'objet et de cause, et que l'exception opère entre des instances distinctes, l'une déjà tranchée et l'autre pendante. Or, en l'espèce, il s'agit « du même procès » (référence interne n° 434-3/2009), de sorte que l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A231/14 — Décision commentée
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