jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 25 de novembre del 2014 - ROJ: ATSJAD 161/2014
Résumé
# ATSJAD, Civil, 25 novembre 2014 (ROJ : ATSJAD 161/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:161A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 00008/2014, 25 novembre 2014, ROJ : ATSJAD 161/2014 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande est incomplète. La référence canonique ci-dessus est reprise des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans un procès civil opposant M^me^ Canals à M. Pina, enregistré sous le numéro B-1623-1/2011 (dossier d'origine n° 1001623/2011). Le texte ne précise pas l'objet principal de ce litige. Par une décision (*aute*) du 13 juin 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle de la Section civile a, selon le dispositif de la décision commentée, pris deux mesures : - il a requis M. Pina de produire, dans un délai non prorogeable de quinze jours, la documentation actualisée mentionnée dans l'acte (un extrait de points de vieillesse, un certificat relatif à ses horaires de travail et un extrait de comptes d'une société), en suspendant le calendrier de conclusions fixé au 16 juin 2014 ; - il a rejeté la demande formulée par la demanderesse au point 3 de son écrit du 12 juin 2014, tendant à l'actualisation du rapport social établi par le Département des services sociaux du Gouvernement le 12 juillet 2012. Le procureur de la demanderesse a interjeté appel contre cette décision le 2 juillet 2014. Par une *providència* du 3 juillet 2014, la juridiction de premier degré a transmis le témoignage des actes au Tribunal supérieur de justice et a enjoint à la partie appelante de formaliser son recours dans un délai de quinze jours. Le texte indique que cette formalisation a eu lieu « en temps et forme ». Le Tribunal supérieur de justice a été saisi sous la référence TSJC 0000258/2014 (recours A258/14). La décision commentée est un *aute* d'inadmission, rendu sans débat au stade de la vérification de la recevabilité formelle. ## Question de droit La question posée est de savoir si une décision interlocutoire, qui statue sur une prétention de nature purement procédurale sans mettre fin à l'instance, peut faire l'objet d'un appel immédiat, ou si le recours doit être réservé au jugement définitif. Le texte mobilise deux fondements : - l'article 86 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 ; - l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986. Il vise aussi l'article 70 de la même loi transitoire, qui confie au président de la chambre la vérification, à la lumière de la proposition du rapporteur, des conditions de recevabilité formelle du recours. Ce dernier texte encadre la procédure d'admission, sans trancher le fond de la question. Le texte ne reproduit pas le contenu des articles 86 de la loi transitoire et 17 de l'annexe II du Décret. La lecture qui suit repose donc sur la motivation de l'*aute*. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice retient que la décision attaquée « no impedeix la continuació del judici de primera instància ni encara menys hi posa fi », et qu'elle constitue une décision interlocutoire « que resol una p
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